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Arrêté du 29 avril 2016 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury des concours de recrut

Article 1 Les concours pour le recrutement des greffiers des services judiciaires prévus à l'article 6 du décret du 13 octobre 2015 susvisé sont organisés conformément aux dispositions prévues au présent arrêté. Article 2 Le concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Article 3 Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes : 1° Une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes généraux d'ordre juridique ou administratif permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à l'analyse et au raisonnement. Le dossier documentaire ne peut excéder vingt-cinq pages. (Durée : quatre heures ; coefficient 4). 2° Deux séries de questions : Première série : deux questions relatives à l'organisation administrative et judiciaire française ; Deuxième série : le candidat choisit, après communication des sujets composés de plusieurs questions portant, d'une part, sur la procédure civile et prud'homale et, d'autre part, sur la procédure pénale : - deux questions portant sur la procédure civile et prud'homale ; - ou deux questions portant sur la procédure pénale ; - ou une question portant sur la procédure civile et prud'homale et une question portant sur la procédure pénale. Le programme pour les séries de questions est fixé en annexe I. (Durée : trois heures ; coefficient 4). Article 4 L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à évaluer les qualités personnelles du candidat, son potentiel, son comportement face à une situation concrète notamment sous forme d'une mise en situation. L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation à partir de la fiche de renseignement préalablement remplie par le candidat. (Durée : vingt-cinq minutes maximum, dont cinq minutes maximum d'exposé ; coefficient 4). En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible remplit une fiche individuelle de renseignements qu'il adresse au service gestionnaire du concours à une date fixée par le service et avant le début des épreuves d'admission. La fiche individuelle de renseignement est disponible sur les sites internet et intranet du ministère de la justice. Article 5 Le concours interne de recrutement des greffiers des services judiciaires comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Article 6 Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes : 1° Résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier documentaire se rapportant à des problématiques concrètes d'ordre administratif ou juridique. La réponse apportée au cas pratique sera construite sous la forme d'une note structurée qui aura pour objectif de mettre le candidat en situation professionnelle. Le dossier documentaire ne peut excéder vingt-cinq pages. (Durée : quatre heures ; coefficient 4). 2° Deux séries de questions : Première série : deux questions relatives à l'organisation administrative et judiciaire française ; Deuxième série : le candidat choisit, après communication des sujets composés de plusieurs questions portant, d'une part, sur la procédure civile et prud'homale et, d'autre part, sur la procédure pénale : - deux questions portant sur la procédure civile et prud'homale ; - ou deux questions portant sur la procédure pénale ; - ou une question portant sur la procédure civile et prud'homale et une question portant sur la procédure pénale. Le programme pour les séries de questions est fixé en annexe I. (Durée : trois heures ; coefficient 4). Article 7 L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat, l'aptitude à exercer les fonctions de greffier, ses motivations et ses qualités personnelles. L'entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé à partir de son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à son environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des situations pratiques. (Durée : vingt-cinq minutes maximum, dont cinq minutes maximum d'exposé ; coefficient 4). Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle constitué par le candidat. Le candidat l'adresse par voie postale au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours et en conserve une copie. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites internet et intranet du ministère de la justice. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Article 8 Le troisième concours de recrutement des greffiers des services judiciaires comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Article 9 L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note de synthèse à partir de documents se rapportant à des problèmes généraux d'ordre juridique permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à l'analyse et au raisonnement. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt-cinq pages. (Durée : quatre heures ; coefficient 4). Article 10 L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat, l'aptitude à exercer les fonctions de greffier, ses motivations et ses qualités personnelles. L'entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé à partir de son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à son environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des situations pratiques. (Durée : vingt-cinq minutes maximum, dont cinq minutes maximum d'exposé ; coefficient 4). Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle constitué par le candidat. Le candidat l'adresse par voie postale au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours et en conserve une copie. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites internet et intranet du ministère de la justice. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. Article 11 Conformément à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à chaque concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que les modalités d'inscription. Article 12 Pour la deuxième épreuve écrite des concours externe et interne, les candidats ne peuvent utiliser que les codes ou recueils de lois et décrets autorisés par le règlement du concours. Article 13 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. Article 14 Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves une note inférieure à 5 sur 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total d'au moins 80 points à l'ensemble des épreuves écrites des concours externe et interne et d'au moins 40 points à l'épreuve écrite du troisième concours. Article 15 Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission. Article 16 Le jury de recrutement des greffiers des services judiciaires, qui peut être commun aux trois concours mentionnés aux articles 2, 5 et 8 ou à deux d'entre eux, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il comprend les membres désignés ci-après : - un magistrat de l'ordre judiciaire ou un directeur des services de greffe judiciaires, titulaire d'un grade d'avancement, président ; - quatre fonctionnaires au moins relevant d'un corps de catégorie A, dont au maximum trois directeurs des services de greffe judiciaires. Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. En cas d'empêchement du président, le directeur des services de greffe judiciaires qui justifie de la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence. Article 18 Le présent arrêté prend effet pour les concours ouverts au titre de l'année 2017. Article 19 La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000039205062 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 septembre 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

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