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Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martin

Article 1 Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, en vue d'assurer : ― la protection des occupants d'un logement vis-à-vis des bruits intérieurs au bâtiment par des exigences sur les parois verticales et les planchers séparatifs entre les logements, sur les baies des pièces principales, les équipements et les réseaux d'eau du bâtiment ; ― la protection vis-à-vis des bruits générés par les infrastructures de transport terrestre les plus bruyantes par des isolements acoustiques ; ― la protection contre le bruit autour des aérodromes par des isolements acoustiques. Article 2 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet

  1. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier
  2. Article 3 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet
  3. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier
  4. Article 4 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet
  5. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier
  6. Article 5 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet
  7. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier
  8. Article 6 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet
  9. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier
  10. Article 7 Le cas échéant, le niveau de pression acoustique standardisé, LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un appareil individuel de chauffage ou un appareil individuel de climatisation d'un logement ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et 50 dB(A) dans la cuisine de ce logement. Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau de pression acoustique standardisé, LnAT, du bruit engendré par un appareil individuel de chauffage du logement fonctionnant à puissance minimale ne doit pas dépasser 40 dB(A) dans la pièce principale sur laquelle donne la cuisine de ce logement. Article 8 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet
  11. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier
  12. Article 9 Le passage en pièces principales et dans les cuisines des réseaux d'évacuation des eaux-vannes et des eaux pluviales est interdit. Le passage en pièces principales des réseaux d'évacuation des eaux usées est interdit. Lorsque le réseau d'évacuation des eaux usées traverse une cuisine ouverte sur une pièce principale, ce réseau doit être situé dans une gaine dont les parois en contact avec la pièce ont un indice d'affaiblissement acoustique Rw + C minimum de 30 dB ou une masse surfacique minimale de 40 kg/m². Dans ce cas, à chaque étage, les trémies de la gaine doivent être recoupées et les gaines doivent être munies de trappes de visite. Article 10 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet
  13. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier
  14. Article 13 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de la prévention des risques, le délégué général à l'outre-mer et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.