Article 1 Les dispositions de l'arrêté du 21 juin 2004 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues au présent arrêté pour les épreuves des concours externe et interne d'inspecteurs des douanes et droits indirects dans la spécialité « traitement automatisé de l'information - programmeur de système d'exploitation » organisés au titre de l'année 2021 ouverts par l'arrêté du 22 juin 2020 susvisé. Article 2 Pour l'application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 21 juin 2004 susvisé, le concours externe pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects comporte au titre de la spécialité « traitement automatisé de l'information - programmeur de système d'exploitation » deux épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité n° 1 et n° 2 sont celles prévues au I de l'article 8 du même arrêté. L'épreuve d'admissibilité n° 3 prévue au I de l'article 8 est supprimée. L'épreuve d'admission n° 1 prévue au II de l'article 8 du même arrêté est affectée du coefficient
- L'épreuve d'admission n° 2 prévue au II de l'article 8 du même arrêté est adaptée comme suit : (préparation : quinze minutes ; exposé et questions : quarante-cinq minutes ; coefficient 3) : interrogation portant sur l'informatique. L'épreuve se compose de deux parties : - exposé sur un sujet parmi deux tirés au sort par le candidat, pendant une durée de cinq minutes ; - échange avec le jury à partir de l'exposé et questionnement en rapport avec le sujet et/ou éventuellement le programme pendant quarante minutes. Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. L'épreuve d'admission n° 3 est celle prévue au II de l'article 8 du même arrêté. Article 3 Pour l'application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 21 juin 2004 susvisé, le concours interne pour le recrutement d'inspecteurs des douanes et droits indirects comporte au titre de la spécialité « traitement automatisé de l'information - programmeur de système d'exploitation » deux épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission. Les épreuves d'admissibilité n° 1 et n° 2 sont celles prévues au I de l'article 9 du même arrêté. L'épreuve d'admissibilité n° 3 prévue au I de l'article 9 est supprimée. L'épreuve d'admission n° 1 prévue au II de l'article 9 du même arrêté est affectée du coefficient
- L'épreuve orale d'admission n° 2 prévue au II de l'article 9 du même arrêté est adaptée comme suit : (préparation : quinze minutes ; exposé et questions : quarante-cinq minutes ; coefficient 3) : interrogation portant sur l'informatique. L'épreuve se compose de deux parties : - exposé sur un sujet parmi deux tirés au sort par le candidat, pendant une durée de cinq minutes ; - échange avec le jury à partir de l'exposé et questionnement en rapport avec le sujet et/ou éventuellement le programme pendant quarante minutes. Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. L'épreuve d'admission n° 3 est celle prévue au II de l'article 9 du même arrêté. Article 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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