Article 1 En application du second alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, une consultation des personnels est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires institués par l'arrêté du 2 août 2007 susvisé ainsi que le nombre de sièges attribué à chacune d'elles. Le calendrier et les modalités pratiques d'organisation des élections sont précisés par circulaire du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et du ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour l'application du présent arrêté, l'expression " responsable de scrutin " désigne chaque directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture concerné. Article 2 Le périmètre électoral est défini comme suit : La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions dans les directions mentionnées à l'article 1er, dans les conditions précisées par la circulaire mentionnée au même article. Les agents non titulaires de droit public ou de droit privé, en fonctions dans la DDEA ou la DDSV pour une quotité au moins égale à la moitié d'un temps plein et justifiant, à la date du scrutin : - soit de six mois de service accomplis de manière continue ou discontinue depuis le 1er janvier 2007 ; - soit d'un contrat d'une durée égale au moins à dix mois et ayant accompli à la date précitée au moins trois mois de service dans la DDEA ou la DDSV. Article 3 Une liste d'électeurs est établie pour chaque comité technique paritaire commun. Elle est affichée quatre semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard trois jours avant cette date. Article 4 Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er, peuvent se présenter au premier tour de chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de loi du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune de ces organisations syndicales n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre de personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin. La date de ce second tour sera précisée par arrêté interministériel du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et du ministre de l'agriculture et de la pêche. Article 5 Les organisations syndicales représentant les personnels mentionnés à l'article 2 qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent faire parvenir leur candidature auprès des directeurs départementaux de l'équipement et de l'agriculture. Les actes de candidature devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé au délégué de l'organisation syndicale. Si un second tour est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date précisée par circulaire du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et du ministre de l'agriculture et de la pêche. Article 6 La liste des organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies aux articles 4 et 5 est affichée dans les locaux du service le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures. Les organisations syndicales relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, devront présenter les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail conformément aux termes fixés par circulaire. Lorsqu'une candidature n'est pas recevable pour une question de représentativité, l'administration doit remettre au délégué de l'organisation syndicale une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste avant la date et l'heure limites prescrites au calendrier de la consultation. Article 7 Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Article 8 Un bureau de vote central est institué auprès de chaque direction mentionnée à l'article 1er. Des sections de vote sont instituées, le cas échéant, par le responsable du scrutin. Les bureaux de vote comprennent un président (le directeur ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A), un secrétaire désigné par le président et éventuellement un délégué de chaque liste en présence. Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées, comprennent un président et un secrétaire désignés par le responsable du scrutin ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale en présence. Les sections de vote recueillent les suffrages des électeurs, recensent le nombre des votants et assurent la transmission des votes au bureau de vote central. Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement, établit le procès-verbal du scrutin et annonce les résultats. Il est seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales. Article 9 Le vote a lieu à l'urne, à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe. Les opérations de vote se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Article 10 Le vote peut également avoir lieu par correspondance, notamment pour les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée. Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.