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Arrêté du 19 janvier 1988 fixant les modalités de la privatisation de la société Matra

Article 1 Le transfert de la société Matra au secteur privé s'effectuera par la cession par l'Etat de 9 003 716 actions de l'entreprise détenues par l'Etat selon les modalités fixées dans les articles 2 à 4 ci-après. Article 2 L'article 1er de l'arrêté du 11 février 1988 publié au Journal officiel du 12 février 1988 fixe le nombre définitif d'actions de la société Matra cédées en Bourse de Paris*]. Article 3 900 371 actions de l'Etat seront réservées à la souscription des salariés, des mandataires exclusifs et des anciens salariés de la société Matra et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août

  1. Les titres ainsi réservés seront cédés avec un rabais sur le prix d'offre publique de vente de 5 p. 100 (soit au prix de 104,50 F par action) ou de 20 p. 100 (soit au prix de 88 F par action). Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 doivent être conservées deux ans. Lorsque le rabais est de 5 p. 100, le paiement s'effectue au comptant. Lorsque le rabais est de 20 p. 100, le paiement s'effectue par versement d'un acompte de 35,20 F lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement de deux annuités de 35,20 F pour la première et 17,60 F pour la seconde. Dans le cas où une annuité ne serait pas versée à l'échéance, les actions correspondantes seront vendues en bourse ; l'Etat sera remboursé du montant des annuités restant à payer ainsi que du montant du rabais initialement consenti ; après prélèvement des frais de cession, le solde sera versé à l'acquéreur défaillant. Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par le présent article une action par action acquise directement de l'Etat dans les conditions fixées ci-dessus et dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant au plus égal à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 4 975 F, dès lors que les titres acquis ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils ont été payés intégralement et sont devenus cessibles. Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne peut bénéficier dans la limite du plafond ci-dessus s'effectue sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises avec un rabais de 5 p.
  2. Article 4 4 371 345 actions sont cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 et des articles 1er et 2 du décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986, à un ensemble d'investisseurs, dont la liste est annexée au présent arrêté, à un prix supérieur de 10 p. 100 à celui fixé pour l'offre publique de vente, soit 121 F par action. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe M.M.B., pour 6 p. 100 du capital, soit 1 192 185 actions. General Electric Company, pour 4 p. 100 du capital, soit 794 790 actions. Daimler Benz AG, pour 4 p. 100 du capital, soit 794 790 actions. Aktiebolaget (groupe Wallenberg), pour 2 p. 100 du capital, soit 397 395 actions. Banque nationale de Paris, pour 2 p. 100 du capital, soit 397 395 actions. Crédit lyonnais, pour 2 p. 100 du capital, soit 397 395 actions. Association nationale d'entraide et de prévoyance (A.N.E.P.-G.A.N.), pour 2 p. 100 du capital, soit 397 395 actions.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.