← France

Décret n°2001-416 du 7 mai 2001 modifiant le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé

Article 6 Les pharmaciens inspecteurs de santé publique nommés dans le corps avant la publication du présent décret sont reclassés selon les dispositions suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté conservée dans la limite d'un échelon Pharmacien général de santé publique 3e échelon 3e Ancienneté acquise 2e échelon 2e Ancienneté acquise majorée de 1 an 1er échelon 1er Ancienneté acquise majorée de 1 an Pharmacien inspecteur en chef de santé publique Echelon exceptionnel 6e Ancienneté acquise 5e échelon 5e Ancienneté acquise 4e échelon 4e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 3e échelon 3e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 2e échelon 2e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 1er échelon 1er Ancienneté acquise majorée de 6 mois Pharmacien inspecteur de santé publique 11e échelon 7e Ancienneté acquise 10e échelon 7e Ancienneté acquise diminuée de 6 mois 9e échelon 6e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 8e échelon 5e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 7e échelon 4e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 6e échelon 3e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 5e échelon 3e Ancienneté acquise 4e échelon 2e Ancienneté acquise 3e échelon 1er Ancienneté acquise limitée à 6 mois 2e échelon 1er Sans ancienneté 1er échelon 1er Sans ancienneté Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés en application des dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, si ce classement avait été effectué à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 8 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique aux grades et échelons retenus à l'article 6 du présent décret, sans ancienneté conservée. Article 9 L'application des dispositions de l'article L. 16 définies à l'article 8 ci-dessus intervient conformément au tableau suivant en ce qui concerne le grade de pharmacien inspecteur principal : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE par assimilation Grades et échelons Grades et échelons Pharmacien inspecteur principal Pharmacien inspecteur en chef de santé publique 5e échelon 3e échelon 4e échelon 3e échelon Pharmacien inspecteur de santé publique 3e échelon 6e échelon Article 10 Les articles 2, 3 et 9 du décret n° 50-267 du 3 mars 1950 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique du ministère de la santé publique et de la population sont abrogés. Article 11 Les articles 15, 16, 21 à 27, 29 et 30 du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont abrogés. Article 12 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er janvier 2001.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.