Article 1 Les établissements dépassant les seuils définis à l'article R. 511-16 du code monétaire et financier identifient, pour les activités qui peuvent être exercées autrement que par l'intermédiaire d'une filiale dédiée, les unités internes chargées des opérations sur instruments financiers et classifient celles qui font intervenir leur compte propre suivant une ou plusieurs des catégories mentionnées aux a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier. Pour les établissements dont le bilan consolidé, évalué sur le périmètre de surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est supérieur à 10 milliards d'euros, les unités internes classifiées selon les a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné sont distinguées au plus petit échelon organisationnel de l'établissement, c'est-à-dire la table de négociation. Les établissements peuvent néanmoins regrouper des activités cohérentes exercées par plusieurs tables de négociation, dans la mesure où chacune des unités internes représente une part limitée du risque pris et du revenu généré par l'établissement sur l'ensemble de ses activités de marché. Cette classification est communiquée au moins annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui est habilitée à se prononcer sur son adéquation aux catégories définies par la loi ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers. Cette classification comprend la description des activités exercées et des effectifs dédiés, d'une part, aux opérations, d'autre part, à la commercialisation et enfin à la structuration. Ces unités sont encadrées par un mandat, qui précise lesquelles des activités mentionnées aux a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné leur sont confiées et qui fixe les conditions dans lesquelles elles sont exercées. Les mandats retracent les caractéristiques d'une gestion saine et prudente, conforme au niveau d'appétence au risque de l'établissement et qui s'insère dans un dispositif de contrôle interne, telle qu'arrêtée par les organes décisionnels en charge de leur détermination. A ce titre, ils spécifient notamment les types d'instruments traités, les opérations qui peuvent être effectuées et les catégories de contreparties, et les modalités de prise de décision, en référence le cas échéant aux procédures internes de l'établissement. Ils comportent des limites de risques proportionnées aux besoins de l'activité. Ne sont pas considérées comme des opérations de services à la clientèle ni de tenue de marché les situations suivantes : 1° Correspondant à la constitution de positions purement directionnelles, par lesquelles un intermédiaire acquiert une quantité croissante d'instruments financiers (ou vend une quantité croissante d'instruments financiers) selon une détection de tendance (à la hausse ou à la baisse), visant à générer une marge par la plus-value réalisée ; 2° Correspondant à des activités de pur arbitrage, lesquelles visent à profiter exclusivement de l'inefficience de marché entre deux actifs de nature différente ou entre un même actif, éventuellement traité sur plusieurs marchés, au lieu de viser à apporter une liquidité additionnelle. Les unités chargées de la gestion de la trésorerie ne peuvent se voir confier d'autre mandat que ceux prévus pour la réalisation des activités définies au e du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné et au c du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné à l'exception des risques émanant des activités relatives au a et au d du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné. Les opérations de couverture ne peuvent alors avoir pour objet que la couverture du risque global de taux et de change sur le portefeuille bancaire ainsi que du risque de change structurel. Elles ne peuvent utiliser à cette fin que des opérations sur titres financiers, devises et contrats financiers dérivés de taux et de change fermes ou optionnels. Afin d'assurer la mission définie dans leur mandat, les unités chargées de la gestion de la trésorerie doivent être indépendantes hiérarchiquement des unités chargées d'opérations de marché. Les opérations ne sont pas initiées avec l'objectif d'exposer l'établissement à un risque de marché. Article 2 Les mandats sont revus par le contrôle permanent des établissements qui s'assure de leur adéquation aux objectifs assignés à ces unités et vérifie que les opérations réalisées sont conformes au mandat assigné à l'unité considérée. Le contrôle permanent s'assure par ailleurs de la qualité de la définition et des contenus des périmètres retenus. Il s'assure que l'ensemble des activités définies est bien identifié et classifié pour l'ensemble de l'établissement. Le contrôle permanent des établissements assujettis s'assure que la formation des résultats des unités internes et les expositions aux risques sont cohérentes avec la nature des activités exercées et ne traduit pas un niveau de risques qui excèderait celui d'une gestion saine et prudente telle qu'arrêtée par les organes décisionnels. La formation des résultats doit être mise en regard des sensibilités identifiées en amont aux différents risques encourus sur les positions. Le contrôle permanent des établissements s'assure enfin que les rémunérations des personnes chargées de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec les règles d'organisation et de fonctionnement assignées aux unités internes mentionnées aux points a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné et n'encouragent pas la prise de risque sans lien avec leurs objectifs. Les dispositifs de contrôle permanent relatifs aux quatre alinéas précédents ainsi que les résultats de ceux-ci sont inclus dans le rapport prévu aux articles 258 à 264 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Article 3 Les mandats des unités chargées de la fourniture de services d'investissement à la clientèle précisent la nature des risques encourus en fonction de chacun des services fournis aux clients (émetteurs ou investisseurs). Les établissements assujettis s'assurent, notamment au moyen d'indicateurs adaptés à chaque unité interne chargée de la fourniture de services d'investissement à la clientèle, que les risques encourus répondent principalement au besoin de gestion de l'activité et que le volume de transactions initiées par les clients et le taux de rotation des positions sont cohérents avec la nature de chaque service fourni. Ils s'assurent que les opérations font suite à la demande de clients ou ont pour seul objet de maîtriser les risques relatifs à des opérations avec les clients. Article 4 Les mandats des unités chargées des opérations de couverture pour le compte d'autres unités internes précisent la nature des risques à couvrir et les caractéristiques des instruments financiers auxquels les unités concernées peuvent recourir. Les établissements assujettis s'assurent, notamment au moyen d'indicateurs adaptés à chaque unité interne chargée de la couverture de risques, que les stratégies de couverture permettent une limitation effective des risques. Article 5 Les mandats des unités chargées des opérations de tenue de marché au sens du 1° ou du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier retranscrivent le cas échéant les engagements pris par les établissements conformément aux contrats de tenue de marché qu'ils ont conclus. Les mandats des unités chargées des opérations de tenue de marché au sens du 1° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier précisent des objectifs adaptés à chaque type d'instrument traité relatifs à : 1° Un temps de présence quotidien et mensuel minimal sur le marché, proportionnel à la durée des séances de bourse lorsque la négociation a lieu sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ; 2° Un écart maximal du prix proposé à l'achat et à la vente par rapport à l'écartement moyen de la fourchette de négociation constatée sur la plate-forme de négociation considérée et l'instrument financier donné ; 3° Une taille des ordres adaptée à la taille des transactions effectuées sur la plate-forme de négociation considérée et l'instrument financier donné. Au sens du présent arrêté, la tenue de marché au sens du 1° du V de l'article L. 511-47 susmentionné correspond à l'activité de tenue de marché réalisée sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation, ou sur un marché de gré à gré si l'établissement intervient en tant qu'internalisateur systématique dans les conditions prévues à l'article L. 425-2 du code monétaire et financier. Les mandats des unités chargées des opérations de tenue de marché au sens du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier précisent les conditions dans lesquelles les unités doivent répondre aux demandes des clients et des objectifs en termes de fréquence de réalisation desdites opérations, en fonction des différents types d'instruments traités. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit relatives notamment aux abus de marché et aux conflits d'intérêts, les établissements assujettis s'assurent que les expositions qui résultent de la constitution de positions destinées à faire face aux demandes des clients sont proportionnées aux ordres qui peuvent être attendus, en fonction notamment de la nature de l'activité concernée, de l'historique des demandes sur l'instrument financier considéré et de sa liquidité sur le marché. Article 6 Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 4 octobre 2014, à l'exception de la transmission des indicateurs mentionnés à l'article 6 qui sera exigible à compter du 1er avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.