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Arrêté du 17 décembre 1987 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attribution

Article 1 Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt assure sous l'autorité du préfet les missions relevant du ministère chargé de l'environnement dans les domaines définis aux articles 2 à

  1. Article 2 Protection des milieux naturels : Coordination des opérations d'inventaires et d'évaluation des milieux terrestres, humides et sub-humides conduites au niveau du département ; Orientations des programmes départementaux de protection de ces milieux, contrôle des projets correspondants bénéficiant du concours de l'Etat ; Instructions des procédures instituant les diverses protections des milieux naturels, en particulier réserves naturelles, biotopes protégés et formations naturelles exploitées par l'homme. Article 3 Protection et gestion de la faune sauvage : Contrôle et coordination de la gestion de la faune et de ses habitats ; Contrôle des opérations de chasse et de régulation des populations animales ; Mise en place, coordination et contrôle des programmes de développement et de gestion des activités cynégétiques, plans de chasse et tirs sélectifs notamment ; Coordination des actions visant la prise en compte de la faune dans les plans et schémas d'aménagement et de mise en valeur à l'échelle locale ou départementale ; Mise en oeuvre de la législation sur la protection de la nature en ce qui concerne la préservation du patrimoine biologique des espèces animales ; Mise en oeuvre de la législation sur la chasse ; Contrôle de la fédération départementale des chasseurs et des associations communales de chasse agréées. Article 4 Protection de la flore sauvage : Mise en oeuvre de la législation sur la protection de la nature, notamment en ce qui concerne la préservation du patrimoine biologique des espèces et variétés végétales non cultivées ; Coordination des actions de formation et d'information visant à améliorer la prise en compte de la protection de la flore dans la gestion de l'espace rural ; Contrôle des établissements détenant des espèces protégées dans un but de conservation, d'information du public ou de multiplication et de commercialisation. Article 5 Gestion et police des eaux : Police des eaux sur les cours d'eau domaniaux et non domaniaux au sens de l'article 2 du décret n° 62-1448 relatif à l'exercice de la police des eaux et gestion du domaine public fluvial relevant de la compétence des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ; Police des eaux souterraines selon les dispositions du décret n° 73-219 du 23 janvier 1973 susvisé ; Gestion des eaux superficielles et souterraines, et notamment participation à l'évaluation des besoins en eau, à la connaissance des ressources en eau, au suivi du niveau de pollution des milieux naturels aquatiques, et à l'inventaire de tous les éléments susceptibles d'influer sur la qualité des milieux naturels aquatiques, à l'élaboration et à l'application des cartes départementales d'objectifs de qualité et des schémas d'aménagement des eaux. Article 6 Gestion des milieux naturels aquatiques et mise en valeur piscicole : Gestion hydrobiologique comportant notamment la gestion des ressources piscicoles sur l'ensemble des cours d'eau domaniaux et non domaniaux ; Mise en place et contrôle des programmes d'exploitation des milieux naturels aquatiques par la pêche amateur et la pêche professionnelle ; Police de la pêche sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau relevant de la compétence des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ; Contrôle de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et de l'association agréée des pêcheurs professionnels ; Contrôle des associations agréées de pêche et de pisciculture et de l'association agréée de pêche amateur aux engins et aux filets sur le domaine public fluvial. Article 7 Installations classées : propositions pour la désignation d'inspecteurs des installations classées ; Missions de contrôle exercées par des agents des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Sous l'autorité du préfet, des agents des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, notamment des services vétérinaires, sont chargés pour le compte du ministre chargé de l'environnement de missions de contrôle : Des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ; De certaines installations classées. Article 8 Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, les missions relevant conjointement du ministère chargé de l'environnement et du ministre de l'agriculture dans les domaines définis aux articles 9 à
  2. Article 9 Pollution d'origine agricole : Mise en place d'accords contractuels et codes de bonne conduite visant à réduire ou prévenir les pollutions d'origine agricole ou agro-industrielle ; Contrôle des recherches, études et travaux bénéficiant de concours de l'Etat destinés à prévenir, limiter ou corriger les pollutions d'origine agricole ou agro-industrielle ; Suivi des programmes d'utilisation agricole des eaux usées, boues, lisiers, composts et autres déchets organiques. Article 10 Protection de l'eau potable : Définition des programmes de protection des captages, eaux souterraines et superficielles, destinés à l'alimentation humaine et à celle des animaux. Article 11 Mise en valeur et gestion des milieux naturels : Insertion dans le développement rural des projets de conservation, de protection, de mise en valeur et de gestion patrimoniale des milieux naturels, notamment dans les parcs naturels régionaux et les zones périphériques des parcs nationaux ; Participation, pour les usages agricoles et ruraux de l'eau, à l'évaluation des besoins et à la connaissance des ressources en eau. Article 12 Les actions mentionnées à l'article 2, aux alinéas 4 et 5 de l'article 3, aux alinéas 1er et 2 de l'article 4 et au premier alinéa de l'article 11 sont harmonisées au niveau régional par les délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement dans le cadre du décret du 6 mars 1979 susvisé. Les actions dans le domaine de la gestion des milieux naturels aquatiques et de l'eau : gestion des eaux superficielles et police de l'eau, hydrobiologie, protection des milieux naturels, gestion piscicole, police de la pêche, sont harmonisées au niveau des régions et des bassins par les services régionaux de l'aménagement des eaux et par les délégués de bassin dans le cadre du décret n° 87-154 du 27 février 1987 portant organisation de l'administration dans le domaine de l'eau. Article 13 Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont chargées de l'ensemble des problèmes techniques relevant du domaine de l'hydraulique, à l'exclusion de ceux relatifs à la navigation. Elles sont responsables du service d'annonce des crues, des cours d'eau désignés par l'arrêté du 27 février 1984 portant réorganisation des services d'annonce des crues. Elles assurent la gestion des ouvrages hydrauliques de régulation des débits, et notamment des barrages-réservoirs : lacs des Truites, lac de Soultzeren, lac de Schiessrothried, lac de l'Altenweiler, lac de la Lauch, lac du Ballon, dans le Haut-Rhin. Article 14 Les dispositions des articles précédents sont applicables aux directions de l'agriculture et de la forêt dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Article 15 Le directeur général de l'administration, le directeur général de l'alimentation et le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture, le directeur de l'eau, de la prévention des pollutions et des risques et le directeur de la protection de la nature au ministère chargé de l'environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.