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Arrêté du 29 mars 1978 relatif à la mise en application obligatoire de normes françaises

Article 1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté, il est interdit d'importer, pour la mise à la consommation, des matériels et appareils domestiques à gaz qui ne satisfont pas aux conditions imposées par l'arrêté susvisé du 21 février 1966, tel qu'il a été modifié par les arrêtés subséquents, et notamment par l'arrêté du 24 février 1976, ou aux conditions imposées par l'article 4 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé. Article 2 La charge de la preuve de la conformité aux dispositions de l'article 1er incombe aux fabricants et aux importateurs. Article 3 Cette preuve résulte :

  1. Pour les matériels et appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux qui sont titulaires de la marque nationale de conformité aux normes NF-GAZ, de la présentation du certificat d'admission à la marque NF délivré par la commission d'estampillage compétente de la marque NF-GAZ ainsi que de la présence sur chaque matériel ou appareil de la marque de conformité apposée dans les conditions fixées par le règlement particulier correspondant.
  2. Pour les matériels et appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux qui ne sont pas titulaires de la marque nationale de conformité aux normes NF-GAZ mais qui, aux termes de l'arrêté du 21 février 1966, doivent être obligatoirement conformes à ces normes, de la présentation d'une attestation de contrôle technique délivrée par le ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (direction du gaz, de l'électricité et du charbon). Cette attestation certifie que le contrôle technique dont les modalités sont définies aux articles 5 et 7 dudit arrêté a été subi avec succès, le maintien de cette attestation étant subordonné aux résultats des contrôles effectués par les services compétents.
  3. Pour les matériels et appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux qui ne sont pas couverts par des normes obligatoires mais qui sont soumis aux dispositions de l'arrêté susvisé du 2 août 1977, d'une attestation d'agrément délivrée par le ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (direction du gaz, de l'électricité et du charbon) en application des prescriptions de l'article 4 (1°) de cet arrêté.
  4. Pour les appareils à gaz qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive C.E.E. n° 90-396 du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes, de la présence sur chacun d'eux de la marque CE, apposée dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté précité. Pour les équipements à gaz qui satisfont aux mêmes dispositions, de la présentation d'une attestation déclarant la conformité de ces équipements aux dispositions de la directive qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements ainsi que les conditions d'incorporation dans un appareil ou d'assemblage qui contribuent au respect des exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils achevés. Article 4 Les importateurs de matériels et d'appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux sont tenus de présenter, selon le cas, à l'appui de la déclaration en douane pour la mise à la consommation, l'attestation de contrôle technique ou l'attestation d'agrément prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus, sauf dans les cas suivants : - un certificat d'admission à la marque NF Gaz peut être produit et la marque de conformité est apposée sur chaque matériel ou appareil ; - la marque de conformité CE est apposé sur chaque appareil ; - l'attestation de conformité de l'équipement aux dispositions de la directive, prévue au paragraphe 4 de l'article 3 ci-dessus, peut être produite. Article 5 Le directeur général des douanes et des droits indirects du ministère de l'économie et des finances, le directeur de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) du ministère de l'agriculture, le commissaire à la normalisation, le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques et le directeur des carburants du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.