Article 1 Les pommes de terre préfrites surgelées ne peuvent être préparées qu'à partir de tubercules de pommes de terre conformes aux caractéristiques des variétés issues de l'espèce Solanum tuberosum L.. Les tubercules épluchés, coupés ou non, doivent être partiellement frits dans une matière grasse pour friture. Article 2 Les pommes de terre préfrites surgelées doivent être présentées et dénommées conformément aux dispositions suivantes : 1° Pommes de terre coupées en morceaux de forme oblongue dont n'importe quelle section présente des côtés pratiquement parallèles qui sont dénommées : - "Frites surgelées" ou "Pommes frites surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 7 et 12 mm ; - "Pommes allumettes surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 5 et 7 mm ; 2° Pommes de terre entières, obtenues à partir de tubercules entiers de calibre inférieur à 35 mm, qui sont dénommées "Pommes parisiennes surgelées" ou "Pommes sautées entières surgelées" ; 3° Pommes de terre en rondelles d'une épaisseur minimum de 4 mm à 10 mm maximum qui sont dénommées "Pommes sautées en rondelles surgelées" ; 4° Pommes de terre en dés dont les dimensions sont comprises entre 6 et 16 mm qui sont dénommées "Pommes à rissoler surgelées" ou "Pommes rissolées surgelées"" ; 5° Le qualificatif "préfrites" doit, dans tous les cas, accompagner la dénomination du produit. Article 3 Le bain de friture peut être composé de matière grasse végétale ou de matière grasse animale ou de leur mélange. Dans tous les cas, la proportion de matière grasse animale ou végétale devra être portée à la suite de l'indication des composants du bain de friture dans la liste des ingrédients. Article 4 Après surgélation, les pommes de terre préfrites surgelées définies à l'article 2 doivent être conformes aux spécifications analytiques suivantes : "Pommes allumettes de 5 à 7 mm" : - pourcentage minimum de matière sèche : 30, - pourcentage maximum de matière grasse : 9, "Frites de 7 à 12 mm" : - pourcentage minimum de matière sèche : 28, - pourcentage maximum de matière grasse : 6, "Pommes parisiennes, pommes sautées" : - pourcentage minimum de matière sèche : 24, - pourcentage maximum de matière grasse : 5, "Pommes rissolées, pommes à rissoler de 6 à 10 mm" : - pourcentage minimum de matière sèche : 30, - pourcentage maximum de matière grasse : 8, "Pommes rissolées, pommes à rissoler de 10 à 16 mm" : - pourcentage minimum de matière sèche : 29, - pourcentage maximum de matière grasse : 6, La teneur en acides gras libres de la matière grasse extraite du produit, exprimée en quantité d'acide oléique, ne doit pas dépasser 1,5 p. 100. Lorsque les pommes de terre fréfrires peuvent être réchauffées au four ou au micro-ondes, le pourcentage de matière grasse est porté à 10 %. Article 5 Sans préjudice de l'application des spécifications de qualité générales fixées par arrêté applicables aux fruits et légumes après surgélation, les caractéristiques du produit fini et les défauts d'apparence propres aux pommes de terre préfrites surgelées sont définis ci-après : 1° Après cuisson normale, les pommes de terre préfrites surgelées doivent : - présenter une coloration dorée raisonnablement uniforme ; - avoir une consistance caractéristique du produit, sans être ni trop dures ni trop molles ou pâteuses ; 2° Après surgélation, les pommes de terre préfrites surgelées doivent être : - pratiquement exemptes d'yeux et d'unités carbonisées ; 3° Les défauts d'apparence sont définis comme suit : A - Unités tachées ou décolorées. Est considérée comme tachée ou décolorée toute unité : - tachée ou décolorée par l'effet de facteurs mécaniques ou pathologiques, ou de parasites ; - présentant des parties verdies par l'exposition des tubercules à la lumière ; - présentant des germes ou fragments de germes apparents (yeux).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.