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Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 pris pour l'application des articles 7 et 8 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modi

Article 1 Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu à l'article 7 de la loi de finances pour 1987 susvisée absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du II du même article est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion. Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II du même article

  1. Article 2 Pour l'application du II de l'article 8 de la loi de finances pour 1987, la date d'effet de l'opération remplace celle de la fusion lorsque celle-ci a un caractère rétroactif. Article 3 Une entreprise soumise au régime prévu à l'article 8 de la loi de finances pour 1987, qui absorbe une entreprise soumise au régime défini à l'article 7 de la même loi, ne peut pas déduire de son résultat imposable l'indemnité de congé payé versée aux salariés transférés et correspondant à des droits acquis et non utilisés par ceux-ci avant la date de la fusion ou sa date d'effet si les parties lui ont donné un caractère rétroactif. Article 4 Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini à l'article 7 de la loi de finances pour 1987 absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu à l'article 8 de la même loi, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse. Article 5 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux apports partiels d'actif, aux scissions et aux transferts de salariés avec maintien du contrat de travail. Article 6 Les réintégrations effectuées par les entreprises en application du quatrième alinéa du II de l'article 7 de la loi de finances pour 1987 font l'objet de déclarations rectificatives qui doivent être souscrites avant l'expiration du délai de déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre
  2. Article 7 L'option prévue au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi de finances pour 1987 est formulée sur un imprimé conforme au modèle qui est établi par l'administration. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.