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Arrêté du 8 avril 1959 relatif à l'institution de comités paritaires d'hygiène et de sécurité dans les ports maritimes et fluviaux.

Article 1 Dans les conditions fixées par les articles ci-après, il est institué dans chaque port maritime ou fluvial un comité paritaire d'hygiène et de sécurité. L'action de ce comité s'étend aux entreprises visées par l'article 1er du décret du 14 octobre 1936 déterminant les modalités d'application de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés. L'affiliation à ce comité est obligatoire pour toutes les entreprises susvisées. Cette affiliation est constatée par le paiement de la cotisation prévue par l'article 9 du présent arrêté. Article 2 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier

  1. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 3 Un président employeur et un vice-président salarié sont élus chaque année et sont rééligibles. Article 4 Le comité doit se réunir au moins une fois par trimestre. Article 5 Les membres du comité ont droit à des indemnités déterminées suivant les dispositions prévues à l'article 7 du décret du 1er août
  2. Article 6 Outre la mission définie par l'article 5 du décret du 1er août 1947, le comité paritaire d'hygiène et de sécurité est spécialement qualifié pour examiner les problèmes généraux que pose dans l'enceinte portuaire une organisation efficace de la sécurité des travailleurs des entreprises visées à l'article 1er ci-dessus. Article 7 Le comité établit un règlement intérieur ayant pour objet de fixer les règles de son fonctionnement. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre du travail. Article 8 Pour assurer la permanence de son activité, le comité recrute un agent, assisté d'un ou plusieurs adjoints si l'importance du port l'exige, choisis en tenant compte de leurs connaissances de l'exploitation portuaire et de ses aspects pratiques et techniques. Ce délégué a pour mission : 1° De veiller à l'application des consignes de sécurité en vigueur, et, en cas de danger imminent, d'aviser sans délai l'employeur ou son préposé responsable ; 2° De proposer éventuellement au comité toutes modifications de ces consignes susceptibles d'améliorer la sécurité des travailleurs et, au besoin, de proposer de nouvelles consignes ; 3° De consigner dans un rapport périodique le résultat de ses visites ; 4° De présenter au comité un rapport sur tout accident grave. Le délégué à la sécurité et, éventuellement, ses adjoints sont recrutés soit à temps complet, soit à temps partiel selon l'importance et le caractère propre de chaque port. Dans le deuxième cas, le nombre d'heures envisagé sera indiqué dans le règlement intérieur. Le délégué et ses adjoints auront libre accès dans les installations établies sur le port. Article 9 Le comité d'hygiène et de sécurité arrête chaque année le montant de ses dépenses et fixe la contribution due par les entreprises visées à l'article 1er et calculée sur les salaires servant d'assiette aux cotisations des employeurs à la caisse des congés payés. Article 10 Le recouvrement de la cotisation est assuré par les caisses de congés payés créées par le décret du 14 octobre 1936 dans les mêmes conditions que les cotisations pour congés payés. Article 11 Lorsque, dans un port déterminé, les entreprises de manutention disposent, en application du décret du 1er août 1947, de comités d'hygiène et de sécurité d'entreprises, un comité consultatif d'hygiène et de sécurité, fonctionnant dans les conditions précisées aux alinéas ci-après sera constitué dans ce port au lieu et place du comité prévu à l'article 1er ci-dessus. Le comité consultatif a pour objet de coordonner, dans le cadre des questions d'intérêt général, l'action des comités existants. Le comité consultatif est constitué conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, la présidence étant assurée soit par l'ingénieur en chef, directeur du port ou son représentant, soit dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus. Le comité consultatif doit se réunir au moins trois fois par an. Dans le cas où il n'en existe pas dans les entreprises, le comité consultatif s'adjoindra un agent qui sera chargé des questions de sécurité dans les conditions prévues à l'article
  3. Le secrétariat du comité sera assuré soit par les services de la direction du port, soit par le chef de sécurité ou l'agent chargé des questions de sécurité auprès de l'un des comités d'hygiène et de sécurité d'entreprise. Les membres du comité ont droit à des indemnités déterminées suivant les dispositions prévues à l'article 7 du décret du 1er août 1947 et prises en charge par la caisse des congés payés. Article 12 Lorsque, dans un port déterminé, un comité d'hygiène et de sécurité a été constitué à la suite d'un accord paritaire entre les organisations syndicales patronales et ouvrières et que les représentants de ces organisations au comité sont désignés par voie d'élection, cette procédure sera maintenue, s'il n'en est autrement décidé par les parties, pour la mise en place des comités prévus à l'article 1er ci-dessus, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2 du présent arrêté. Article 13 Dans les ports où est assurée une permanence de l'activité du comité d'hygiène et de sécurité, le comité, lors de la mise en place prévue à l'article 1er ci-dessus, pourra décider le maintien des agents en fonction à la condition que l'application des dispositions de l'article 8 susvisé soit assurée.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.