Article 1 Pour chacune des catégories de consommateurs définies au VI de l'article 1er du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé, la quantité de produit théorique définie au I de l'article 4 de ce même décret est le produit du coefficient de bouclage défini à l'article 4 du présent arrêté par la puissance moyenne de la consommation de la catégorie de consommateurs considérée sur la période de référence définie aux articles 2 ou 3 du présent arrêté. La quantité de produit théorique est arrondie au dixième de mégawatt le plus proche. Article 2 A compter de 2015, la période de référence est constituée : ― des heures creuses d'avril à juin et de septembre à octobre, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ; ― des heures des mois de juillet et août. Article 3 De manière transitoire, la période de référence est constituée : Pour l'année 2011 : ― des heures creuses comprises entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2011, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ; ― de toutes les heures du premier jour de la première période de livraison au 31 août
- Pour l'année 2012 : ― des heures creuses de janvier à juin et de septembre à décembre, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ; ― des heures des mois de juillet et août. Pour les années 2013 et 2014 : ― des heures creuses de mars à juin et de septembre à novembre, définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux ; ― des heures des mois de juillet et août. Article 4 I. ― Les coefficients de bouclage pour les demandes effectuées aux guichets de la première période de livraison et des 1er janvier des années 2012 à 2015, ainsi qu'à tous les guichets postérieurs jusqu'au guichet pour la période commençant le 1er janvier 2024 non inclus, sont : 0,932 pour la première période de livraison ; 0,932 pour le 1er janvier 2012 ; 0,992 pour le 1er janvier 2013 ; 0,961 pour le 1er janvier 2014 ; 0,964 à partir du 1er janvier
- Ces coefficients de bouclage sont utilisés pour les besoins du calcul de Qmax décrit à l'article R. 336-33 du code de l'énergie. II. ― Pour les demandes effectuées aux guichets des 1er juillet 2012,2013 et 2014, la CRE effectue ses calculs de quantités de produits théoriques définies au I de l'article 4 sur la base de coefficients de bouclage intermédiaires. Leur valeur est fixé à : 0,968 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2012 ; 0,977 pour la période de livraison commençant le 1er juillet 2013 ; 0,962 pour la période de livraison commençant le 1er juillet
- Ces coefficients de bouclage intermédiaires ne seront pas utilisés pour le calcul des quantités de produit théoriques décrites au I de l'article 10 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 susvisé. III. ― Le coefficient de bouclage pour les demandes effectuées pour les périodes de livraison commençant à compter du 1er janvier 2024, est de 0,
- Ce coefficient de bouclage est utilisé pour les besoins du calcul de Qmax décrit à l'article R. 336-33 du code de l'énergie. Article 5 Les coefficients de bouclage définis à l'article 4 du présent arrêté peuvent être révisés pour garantir un accès régulé à l'électricité nucléaire historique dans les conditions établies aux I et III de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée, notamment en cas de décision d'une autorité compétente ayant pour conséquence d'affecter la production annuelle des centrales mentionnées au II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée. Toutefois, le coefficient de bouclage pour une période de livraison ne peut être modifié qu'au plus tard soixante-quinze jours avant le début de cette période de livraison. Article 6 Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.