Article 1 Au sens du présent décret, on entend par : - contrat : tout marché de partenariat ou tout contrat de concession mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports ; -titulaire : le cocontractant de SNCF Réseau ou de l'Etat, signataire du contrat ; -concessionnaire : le cocontractant de SNCF Réseau ou de l'Etat, signataire d'un contrat de concession mentionnée aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports ; - infrastructure ferroviaire : l'ensemble des éléments mentionnés à l'annexe I de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) à l'exclusion de ceux qui sont incorporés aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire. Article 9 Le titulaire bénéficie, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le contrat, de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article 10 Le contrat conclu avec l'Etat ou SNCF Réseau emporte au bénéfice du titulaire occupation du domaine public de l'Etat ou de SNCF Réseau, selon le cas, et vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire jouit, sauf stipulation contraire du contrat, de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés dans le cadre du contrat selon les modalités fixées par le code général de la propriété des personnes publiques. Le contrat peut donner compétence au titulaire pour accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au premier alinéa. Article 12 Le contrat impose au titulaire l'obligation de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre publics l'exigent. Les charges supportées par le titulaire en application du présent article font l'objet d'une juste compensation de l'Etat qui bénéficie de la mise à disposition. Article 13 La ligne ou section de ligne objet du contrat est incorporée, dès sa mise en exploitation commerciale, au réseau ferré national. Article 14 Les contrats de partenariat conclus en application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports comportent des clauses définissant la nature et les modalités de transmission des informations nécessaires à SNCF Réseau pour la production des documents prévus par la réglementation, tels que le document de référence du réseau ferré national ou le registre d'infrastructure. Ces clauses précisent également la responsabilité du titulaire vis-à-vis des utilisateurs du réseau ferré national quant à l'exactitude de ces informations. Article 15 Le contrat fixe les modalités selon lesquelles le titulaire informe SNCF Réseau des interventions qu'il prévoit d'effectuer et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le bon fonctionnement de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national n'étant pas sous sa responsabilité. SNCF Réseau assiste à ces interventions chaque fois qu'il l'estime utile. Article 16 Le contrat peut prévoir que les frais exposés par l'Etat, y compris ceux qui résultent de l'application de l'article 30 du présent décret, ou par SNCF Réseau pour la réalisation de l'infrastructure, la passation du contrat et le contrôle de son exécution sont pris en charge par le titulaire. Article 17 Les marchés de partenariat et les contrats de concession conclus en application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Article 20 Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-461 du 7 juin 2018, les documents de référence de l'infrastructure ferroviaire établis et publiés en vertu de l'article 20 du décret du 6 décembre 2006 dans sa rédaction antérieure au présent décret valent documents de référence du réseau au titre du même article dans sa rédaction issue du présent décret, sans nécessité de nouvelle consultation ou publication. Article 21 I. - Afin de garantir la cohérence de la répartition des capacités d'infrastructure sur l'ensemble du réseau ferré national, SNCF Réseau réalise, au nom et pour le compte du concessionnaire, les missions énoncées aux d et e de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé. II.-SNCF Réseau instruit également au nom et pour le compte du concessionnaire les demandes de sillons qui lui sont adressées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire lorsque celles-ci concernent l'infrastructure ferroviaire dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 7 mars 2003 susvisé. III. - Les accords-cadres conclus par le concessionnaire peuvent l'être conjointement avec SNCF Réseau afin, notamment, de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire. Article 22 SNCF Réseau et le concessionnaire concluent un accord en vue de coordonner la répartition des capacités d'infrastructure de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires utilisant leurs infrastructures respectives. L'accord détermine notamment, le cas échéant sous la forme de tableaux d'affectation des capacités, la nature, le volume et les caractéristiques des capacités intéressant l'infrastructure ferroviaire en distinguant la nature des trafics. Il peut également contenir des dispositions relatives aux conditions d'accès et d'utilisation des capacités d'infrastructure considérées. Il précise les modalités selon lesquelles SNCF Réseau et le concessionnaire prennent les décisions de répartition des capacités qui ont une incidence significative sur l'activité de l'un ou de l'autre, y compris dans les cas prévus aux articles 22,25 et 26 du décret du 7 mars 2003 susvisé. Article 23 Dans le cas où les critères de priorité définis à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de l' Autorité de régulation des transports. Article 24 Le concessionnaire peut également confier à SNCF Réseau tout ou partie des fonctions consistant à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.