Article 1 Le calendrier des délais de paiement maximums prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée. Article 2 Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord. Article 3 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe ACCORD RELATIF À LA RÉDUCTION DES DÉLAIS DE PAIEMENT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE DE LOISIRS Article 1er Délais de paiement 1.
- Les parties acceptent en conséquence de prolonger au maximum ces délais pour toutes les facturations des mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, de la manière suivante : ― du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009 : 120 jours fin de mois ; ― du 1er novembre 2009 au 31 mars 2010 : 90 jours fin de mois ; ― du 1er novembre 2010 au 31 mars 2011 : 60 jours fin de mois ; ― à compter du 1er novembre 2011 : 45 jours fin de mois ou 60 jours nets. Ils acceptent que le délai légal de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets soit appliqué dès le 1er janvier 2009 pour tous les autres mois, c'est-à-dire pour les facturations des mois d'avril à octobre. 1.
- Le présent accord ne saurait en outre avoir pour effet d'allonger les délais de paiement en vigueur entre fournisseurs et distributeurs. Il est donc expressément convenu que les opérateurs qui appliquent à ce jour des délais de paiement inférieurs à ceux prévus par le présent accord ne sauraient se prévaloir de celui-ci pour augmenter leurs délais de paiement. 1.
- La mention de tels délais maximums dérogatoires ne fait pas obstacle à ce que des délais plus brefs soient négociés entre fournisseurs et distributeurs dès le 1er janvier
- Article 2 Pénalités de retard Tout retard de paiement constitutif d'un manquement à l'article 1er du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier. Article 3 Champ d'application de l'accord Cet accord s'applique à tous les produits et articles de pêche vendus par les détaillants spécialisés indépendants ou en réseau, grandes surfaces spécialisées pêche et grandes surfaces spécialisées de sport pour leur rayon de pêche de loisirs : ― cannes, moulinets et équipements complets ; ― petit matériel et accessoires, paniers, boîtes, vêtements de pêche ; ― appâts, amorces et farines, et, d'une manière générale, tous les articles destinés à la pêche de la truite, des carnassiers, au coup, de la carpe, à la mouche, aux leurres et pour la pêche de loisirs en mer. Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer. Article 4 Extension de l'accord à l'ensemble de la branche Les parties demandent que les dispositions du présent accord satisfait puissent être étendues par décret à l'ensemble des professionnels du secteur de la pêche de loisirs. Fait à Levallois-Perret, les 8 décembre 2008, 26 mai, 8 juin, 22 juillet et 3 septembre
- Pour GIFAP : Hugues Nello Pour Promopêche : Patrick Ardouin