Article 1 I.-Pour assurer la traçabilité des doses de semence telle que définie à l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime, et sans préjudice de la réglementation sanitaire relative au marquage de ces doses, le procédé retenu pour le conditionnement de la semence congelée doit permettre l'identification individuelle de chaque dose par apposition sur un élément support, lié à celle-ci, notamment au moyen du code barre, des informations suivantes : -le code de la race du reproducteur ; -le numéro national d'identification du reproducteur ; -le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte agréé ; -la date de collecte du sperme. II.-Le procédé retenu pour le conditionnement de la semence fraîche doit permettre d'assurer l'identification au moins de chaque lot de doses et de déterminer ainsi la référence unique de la collecte, notamment par l'utilisation d'un repère visuel. III.-Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'utilisation des procédés automatiques de lecture des doses de semence, notamment en cas d'utilisation du code barre. Article 2 I.-La déclaration préalable à la pratique de l'insémination en monte publique instaurée par l'article L. 653-4 du code rural et de la pêche maritime par une entreprise de mise en place de semence définie à l'article R. 653-39 du code rural et de la pêche maritime est faite par le représentant légal de l'entité juridique intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'institut technique en charge des ruminants, conformément à l'article R. 653-88 du code rural et de la pêche maritime. II.-Pour être recevable, la déclaration préalable doit être accompagnée des pièces suivantes : -le numéro SIRET / SIREN ; -le numéro d'enregistrement vétérinaire en qualité de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence agréé au sens de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime ; -la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous la responsabilité directe de l'entreprise de mise en place de semence au moment de la demande ; -l'attestation du représentant légal précisant qu'il a pris connaissance des règles prévues à l'article R. 653-92 du code rural et de la pêche maritime. Le modèle d'attestation figure à l'annexe I. III.-Une fois le dossier complet, l'institut technique en charge des ruminants délivre au déclarant, par lettre simple ou sous forme dématérialisée, un accusé de réception précisant : -la date de la demande ; -la date de réception du dossier complet ; -le numéro d'enregistrement zootechnique en qualité d'entreprise de mise en place exigé par le III de l'article R. 653-88 du code rural et de la pêche maritime, par espèce concernée ; -les numéros d'enregistrement zootechnique en tant que technicien d'insémination délivrés à chacun des techniciens placés sous la responsabilité directe de l'entreprise de mise en place exigés par le paragraphe III de l'article R. 653-88 du code rural et de la pêche maritime. IV.-L'institut technique en charge des ruminants transmet au système national d'information génétique concerné les numéros d'enregistrement zootechnique ainsi délivrés. Article 3 I.-La déclaration préalable à la pratique de l'insémination en monte publique, par l'éleveur ou son préposé, sur les femelles détenues dans son cheptel, instaurée par l'article L. 653-4 du code rural et de la pêche maritime est faite par l'éleveur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'établissement de l'élevage territorialement compétent. II.-Pour être recevable, la déclaration préalable doit être accompagnée des pièces suivantes : -le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent avec mention de l'espèce concernée ; -la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur au moment de la demande ; -les nom, prénom et coordonnées de l'éleveur ou, le cas échéant, de son préposé amené à pratiquer l'insémination dans le cheptel de l'éleveur ; -l'attestation de l'éleveur précisant qu'il a pris connaissance des règles prévues à l'article R. 653-92 du code rural et de la pêche maritime. Le modèle d'attestation figure à l'annexe II. III.-Une fois le dossier complet, l'établissement de l'élevage territorialement compétent ou son représentant délivre au déclarant, par lettre simple ou sous une forme dématérialisée, un accusé réception précisant : -la date de la demande ; -la date de réception du dossier complet ; -le numéro d'enregistrement zootechnique exigé par le paragraphe III de l'article R. 653-89 du code rural et de la pêche maritime, par espèce concernée. IV.-Les établissements de l'élevage transmettent au système national d'information génétique concerné les numéros d'enregistrement ainsi délivrés. Article 4 I.-En application du III de l'article R. 653-90 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration de tout dépôt de semence congelée, détenu par un technicien d'insémination, auprès de l'institut technique en charge des ruminants, ou par un éleveur, auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent, est préalable à la mise en service du dépôt. II.-La déclaration s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour les éleveurs, elle peut être faite concomitamment à la déclaration préalable à la pratique de l'insémination au sein du troupeau en monte publique. III.-Cette déclaration mentionne le lieu où se situe le dépôt, ainsi que le numéro d'enregistrement zootechnique attribué, selon les cas, par l'institut technique en charge des ruminants ou par l'établissement de l'élevage territorialement compétent, au titre de la déclaration préalable pour les entreprises de mise en place ou la pratique de l'insémination au sein du troupeau par l'éleveur. IV.-Une fois le dossier complet, l'institut technique en charge des ruminants ou l'établissement de l'élevage territorialement compétent, selon les cas, délivre au déclarant un accusé de réception précisant : -la date de réception de la demande ; -la date de réception du dossier complet ; -l'espèce concernée ; -le numéro d'enregistrement zootechnique du dépôt ; -le lieu du dépôt. V.-L'institut technique en charge des ruminants et les établissements de l'élevage transmettent, par tout moyen approprié, au système national d'information génétique concerné les numéros d'enregistrement zootechnique des dépôts, ainsi délivrés. Article 5 I. - Pour chaque dépôt de semence, l'entreprise de mise en place ou l'éleveur tient un inventaire de tout mouvement de doses de semence, entrée ou sortie (mise en place ou destruction des doses de semence), consigné au fur et à mesure, sur support papier ou informatisé. II. - L'inventaire comporte l'ensemble des informations suivantes : - le numéro d'identification du reproducteur ; - le nombre de doses par reproducteur ; - la date d'entrée ou de sortie avec indication du nombre de doses par lot ; - le code de repérage dans la cuve ; - l'origine (centre de collecte ou de stockage agréé, fournisseur) et la destination de la dose (mise en place ou destruction). III. - Les informations de sortie sont consignées sur l'inventaire. IV. - Un document normalisé de repérage (plan de cuve) permettant d'identifier et de localiser avec précision les doses de semence congelée est tenu pour chaque cuve du dépôt, au fur et à mesure des entrées et sorties dans et de la cuve correspondante. Article 6 Conformément au paragraphe II de l'article R. 653-91 du code rural et de la pêche maritime, les doses de semence d'un dépôt déclaré, détenu par un éleveur, sont destinées uniquement à être mises en place sur les femelles qu'il détient dans le cheptel couvert par la déclaration préalable au titre de l'article R. 653-89 du code rural et de la pêche maritime ou éventuellement détruites, sous réserve de la dérogation prévue au II de l'article R. 653-91 du même code. Article 7 I. - Toute entreprise de mise en place de semence, régulièrement déclarée de façon préalable, doit : - tenir à jour la liste de tous les techniciens d'insémination, détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination, placés sous sa responsabilité directe, et transmettre cette liste et les mises à jour correspondantes à l'institut technique en charge des ruminants ; - tenir à jour, en permanence, un inventaire des doses congelées reçues, quelle que soit leur provenance, détruites et mises en place ; - transmettre les enregistrements d'insémination au système national d'information génétique concerné dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 ; - disposer en permanence des documents ou des informations de nature à établir la conformité à la réglementation sanitaire et zootechnique en vigueur de chaque reproducteur livré à l'insémination, notamment à l'aide des certificats sanitaires et généalogiques, lorsque ces informations ne sont pas disponibles dans une banque de données facilement accessible ; - tenir à jour l'inventaire des doses de chaque dépôt pour assurer la traçabilité des doses de semence manipulées par les techniciens d'insémination exerçant sous sa responsabilité. II. - Conformément à l'article R. 653-93, tout manquement aux dispositions du I du présent article expose l'entreprise de mise en place de semence contrevenante à l'application des sanctions administratives prévues à cet article. Article 8 Article abrogé par l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006. Article 9 Seules peuvent être mises en place des doses de semence issues de reproducteurs répondant aux normes sanitaires et zootechniques exigées par la réglementation relative à l'admission à la monte publique artificielle, dans la limite, pour les reproducteurs en cours d'évaluation, des besoins du testage, sous peine des sanctions notamment prévues à l'article R. 215-14 du code rural et de la pêche maritime. Article 10 I.-Le technicien d'insémination, placé sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place, régulièrement déclarée de façon préalable, établit un enregistrement d'insémination pour chaque dose congelée ou fraîche mise en place, remis à l'éleveur sous forme papier ou mis à disposition de celui-ci par tout moyen dématérialisé approprié. II.-Chaque enregistrement d'insémination comporte les mentions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.