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Décret n°89-405 du 20 juin 1989 portant transfert à la région Bretagne des compétences de l'Etat en matière de voies navigables

Article 1 Sont transférées à la région Bretagne les compétences exercées par l'Etat pour l'aménagement et l'exploitation des voies navigables, y compris les ports fluviaux, telles qu'elles sont énumérées en annexe au présent décret. Article 2 Sont mises à la disposition de la région Bretagne les dépendances du domaine public fluvial afférentes aux voies navigables mentionnées à l'article 1er, telles qu'elles sont définies à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ainsi que les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des cours d'eau navigables. Cette mise à disposition ne s'étend pas aux emprises occupées par les ports maritimes implantés sur le domaine public fluvial. Sont également mis à la disposition de la région les autres biens du domaine de l'Etat affectés aux besoins des services de la navigation, à l'exception des immeubles utilisés par des services de l'Etat, même mis à la disposition du président du conseil régional en application de l'article 14 ci-après. La mise à disposition ne concerne pas les ponts ou passerelles, tabliers, culées et accessoires compris par lesquels une route nationale, une route départementale, une voie communale ou une voie ferrée franchit une voie navigable. Article 3 La région gère et exploite les biens mis à sa disposition de manière à garantir une utilisation conforme à la destination du domaine public fluvial, notamment en assurant la continuité de la navigation et l'écoulement normal des eaux. Elle veille à satisfaire les besoins de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, de la chasse et de la mise en valeur des richesses écologiques et piscicoles, dans le respect de l'hygiène publique, de l'environnement et du patrimoine. Il ne peut être établi sur les dépendances du domaine public fluvial mis à disposition des ouvrages, bâtiments ou équipements qui compromettraient les objectifs mentionnés ci-dessus. Article 4 Sous réserve de ce qui est dit à l'article 7 de la loi du 22 juillet 1983 et aux articles 3 (1er alinéa) et 5 du présent décret, la région accomplit tous actes d'administration du domaine mis à sa disposition. Article 5 L'avis de la région est recueilli avant que l'Etat accorde :

  1. a)Des autorisations au titre de la police des eaux ;
  2. b)Des autorisations ou concessions en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée sur l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
  3. c)Des concessions en application de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat. La région autorise les occupations et utilisations du domaine public fluvial et consent les locations du domaine privé mis à sa disposition, préalablement à l'octroi par l'Etat des autorisations ou concessions prévues à l'article 106 du code minier. Le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles. Article 6 Les concessions de voies navigables sont consenties par la région après consultation des services de l'Etat compétents en matière de police de la navigation, de police des eaux et de police de la pêche, de Voies navigables de France, des collectivités locales concernées, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles de la batellerie et des groupements d'usagers. Ces concessions ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Il en est de même des concessions portuaires. Article 7 Les arrêtés ministériels réduisant les distances fixées par l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les servitudes de halage et de marchepied sont pris, aux conditions de l'article 16 du code, après avis de la région. Article 8 Les règlements particuliers de police de la navigation sont pris, après avis de la région, par le ministre chargé des voies navigables ou par le préfet, conformément au décret du 21 septembre 1973 susvisé. Article 9 La fixation des horaires de passage aux écluses relève de la région. Il en est de même des mesures prescrivant une interruption de navigation. Sauf en cas d'urgence, la région, au préalable, consulte les usagers et s'assure de la coordination des dates des chômages avec celles qui sont prescrites dans la région Pays de la Loire. Article 10 Le préfet de chacun des départements de la région est tenu informé, aux fins de constatation et de poursuite, des empiétements, occupations irrégulières ou infractions de toute nature dont la région a connaissance. Les agents de l'Etat ou les agents agissant pour son compte ont libre accès aux dépendances du domaine mis à la disposition de la région pour procéder aux constatations mentionnées ci-dessus et prendre toutes mesures relatives à la police de la conservation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux, aux règles de sécurité et à la police de la pêche et de la chasse. Article 11 La région est consultée sur les projets de décret pris en application de l'article 411 du code rural, pour fixer la liste des cours d'eau ou parties des cours d'eau et canaux dans lesquels tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. Article 12 I. - La région est consultée sur toute proposition d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques d'une dépendance du domaine public ou d'un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition. La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement comme monument historique portant sur une dépendance du domaine public ou un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. II. - La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement au titre des monuments naturels ou des sites, d'une dépendance du domaine public ou d'un élément du domaine privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. III. - La région est appelée à se prononcer sur tout projet de classement comme réserve naturelle d'une portion de territoire comprise en tout ou en partie dans le domaine public ou privé de l'Etat mis à sa disposition. En cas de désaccord, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Article 13 La région détermine les conditions financières des concessions mentionnées à l'article 6 ainsi que des autorisations d'occupation temporaire, permissions de voirie et locations qu'elle consent. Il en est de même pour le prix de vente des bois et plantations et les droits de location des francs-bords. Elle perçoit le montant des ressources correspondantes. La région est substituée à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. La partie des redevances afférente à une période postérieure à la date de transfert et déjà perçue par l'Etat sera reversée à la région. Article 15 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Le canal d'Ille-et-Rance entre le point kilométrique 0,000 (pont du Mail à Rennes) et le point kilométrique 84,802 (écluse du Chatelier). La Vilaine entre l'extrémité aval de la dérivation de l'écluse de Joué et la limite transversale de la mer. Le canal de Nantes à Brest entre Saint-Nicolas-de-Redon et le barrage de Guerlédan, y compris les bras naturels de l'Oust et du Blavet, le réservoir de Bosméléac et la rigole d'Hilvern. L'Oust entre le barrage de la Potinais et le confluent avec la Vilaine. L'Aff entre la Gacilly et l'embouchure dans l'Oust. Le Blavet canalisé de la jonction avec le canal de Nantes à Brest à Pontivy à la limite transversale de la mer. L'Aulne entre l'écluse de Chateaulin n° 236 exclue et la limite transversale de la mer.

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