Article 13 Les indemnités de toute nature, honoraires et frais visés aux articles 1er à 12 du présent arrêté sont réglés directement, sous réserve des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessous ; Par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction saisie lorsque la contestation est relative à une décision autre que celle d'un organisme de mutualité sociale agricole ; Par celle des caisses de mutualité sociale agricole désignée à cet effet par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction saisie, lorsque la contestation est relative à une décision d'un organisme de mutualité sociale agricole. Ces règlements ont lieu sur production de mémoires taxés par le président et visés par le secrétaire de la juridiction intéressée. Article 14 Les indemnités, honoraires et frais fixés à l'article précédent sont remboursés : A la caisse primaire d'assurance maladie par la caisse nationale de l'assurance maladie ; A la caisse de mutualité sociale agricole désignée dans les conditions de l'article précédent par l'union des caisses centrales de mutualité agricole. Ce remboursement a lieu sur production d'états visés, selon le cas, par le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture dans la circonscription duquel se trouve le siège de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Article 15 Dans le cas où la commission de première instance siège dans les formations spéciales prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article 7 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié, les indemnités et frais alloués aux assesseurs sont réglés par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole suivant que la cause a été enregistrée au secrétariat compétent en matière de litige non-agricole ou au secrétariat compétent en matière de litige agricole. Ces indemnités et frais sont remboursés aux caisses intéressées dans les conditions visées à l'article 14 ci-dessus. Article 16 Les frais d'expertises médicales effectuées à la demande de la commission nationale technique sont réglés sur production de mémoires taxés par le président et visés par le secrétaire de la commission régionale du contentieux technique dont la décision a été attaquée soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par la caisse de mutualité sociale agricole désignée à cet effet dans la circonscription desquelles se trouve le siège de ladite commission régionale. Ils sont remboursés auxdites caisses dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessus. Les honoraires des experts qualifiés appelés par la commission nationale technique en application de l'alinéa 6 de l'article 46 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié sont réglés et remboursés dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus. Article 17 Les dépenses de toute nature autres que celles visées aux articles 1er à 12 du présent arrêté, effectuées pour le fonctionnement des commissions de première instance de la sécurité sociale et des commissions régionales du contentieux technique, sont réglées par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve la juridiction saisie. Toutefois, par exception aux dispositions qui précèdent, les dépenses afférentes au fonctionnement : Des secrétariats des commissions de première instance, lorsque ces secrétariats sont distincts de ceux compétents en matière de litiges non agricoles ; Des commissions régionales visées à l'article 30 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié, sont réglées par celle des caisses de mutualité sociale agricole désignée à cet effet par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la juridiction intéressée. Les dépenses mentionnées au présent article sont remboursées : A la caisse primaire d'assurance maladie par la caisse nationale de l'assurance maladie ; A la caisse de mutualité sociale agricole qui en a fait l'avance par l'Union des caisses centrales de mutualité agricole. Article 18 Les dépenses de toute nature autres que celles visées aux articles 1er à 12 du présent arrêté, effectuées pour le fonctionnement de la commission nationale technique, à l'exception de la section agricole, sont réglées soit par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, soit par la caisse nationale d'assurance maladie. Les dépenses réglées par la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne lui sont remboursées par la caisse nationale d'assurance maladie. Les dépenses de même nature que celles visées à l'alinéa précédent et afférentes au fonctionnement de la section agricole de la commission nationale technique instituée par arrêté du 7 avril 1959 sont à la charge de l'Union des caisses centrales de mutualité agricole. Article 19 Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine, en tant que de besoin, les modalités de règlement, par les organismes intéressés, des indemnités, honoraires et frais dus en application du présent arrêté à l'occasion des litiges relatifs à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles agricoles et, plus généralement, des législations de mutualité sociale agricole.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.