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Décret n°95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants

Article 17 Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, lorsqu'ils sont titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé, peuvent se présenter aux concours de recrutement organisés en application du 2° de l'article

  1. Les bénéficiaires des dispositions du présent article doivent être en fonctions au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de recrutement dans le corps des maîtres de conférences. Article 18 A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1997, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des dix années de services effectifs exigées au II de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Article 19 Lors des deux premières sessions de recrutement organisées, après la publication du présent décret, en application de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire ou de maître-assistant ou de maître de conférences associés à temps complet sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des services effectifs exigés au I dudit article 49-
  2. Article 20 Nonobstant les dispositions des articles 6 et 13 du présent décret, les fonctionnaires qui ont été placés en position de détachement, avant le 1er janvier 1996, dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités en application du 7° de l'article 40-2 ou du 4° de l'article 58-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont maintenus en position de détachement jusqu'à la date d'expiration de celui-ci. Leur détachement peut être renouvelé. Ils peuvent être intégrés, selon le cas, dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités dans les conditions fixées par l'article 40-5 ou l'article 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Article 22 Le Premier ministre, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.