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Arrêté du 10 septembre 1997 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

Article 1 I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit : !---------------------------------! ! Ménage sans personne à charge ! !---------------------------------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 1 820 F ! 1 623 F ! 1 507 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! !---------------------------------! ! Ayant une personne à charge ! !---------------------------------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 1 983 F ! 1 757 F ! 1 642 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! !---------------------------------! ! Ayant deux personnes à charge ! !----------!-----------!----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 2 040 F ! 1 819 F ! 1 710 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! !---------------------------------! ! Ayant trois personnes à charge ! !----------!-----------!----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 2 197 F ! 1 881 F ! 1 778 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! !---------------------------------! ! Ayant quatre personnes à charge ! !----------!-----------!----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 2 256 F ! 1 943 F ! 1 846 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! !---------------------------------! ! Ayant cinq personnes à charge ! !----------!-----------!----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 2 308 F ! 2 080 F ! 1 984 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! !---------------------------------! ! Ayant six personnes à charge ! !----------!-----------!----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 2 508 F ! 2 263 F ! 2 157 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Par personne à charge ! ! supplémentaire ! !---------------------------------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 200 F ! 182 F ! 173 F ! !---------------------------------! II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1997, est fixé comme suit : !---------------------------------! ! Ménage sans personne à charge ! !---------------------------------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 1 969 F ! 1 756 F ! 1 630 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! !---------------------------------! ! Ayant une personne à charge ! !---------------------------------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 2 116 F ! 1 901 F ! 1 777 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! !---------------------------------! ! Ayant deux personnes à charge ! !----------!-----------!----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 2 176 F ! 1 968 F ! 1 851 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! !---------------------------------! ! Ayant trois personnes à charge ! !----------!-----------!----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 2 236 F ! 2 035 F ! 1 925 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! !---------------------------------! ! Ayant quatre personnes à charge ! !----------!-----------!----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 2 296 F ! 2 102 F ! 1 999 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! !---------------------------------! ! Ayant cinq personnes à charge ! !----------!-----------!----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 2 346 F ! 2 251 F ! 2 147 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! !---------------------------------! ! Ayant six personnes à charge ! !----------!-----------!----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 2 550 F ! 2 447 F ! 2 334 F ! !---------------------------------! !---------------------------------! ! Par personne à charge ! ! supplémentaire ! !---------------------------------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !----------!-----------!----------! ! 204 F ! 196 F ! 187 F ! !---------------------------------! III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé. Article 2 I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit : Zone I : 1 510 F ; Zone II : 1 325 F ; Zone III : 1 242 F. II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1997, sont fixés comme suit : Zone I : 1 633 F ; Zone II : 1 433 F ; Zone III : 1 344 F. Article 3 I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 289 F pour une personne seule et pour un ménage. Cette somme est majorée de 63 F par enfant ou personne à charge. II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : Bénéficiaire isolé : 145 F Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 208 F Par personne supplémentaire à charge : 63 F Ménage sans personne à charge : 289 F Ménage ayant une personne à charge : 352 F Par personne supplémentaire à charge : 63 F Article 4 I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

  1. a)Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 : DESIGNATION : Personne isolée PLAFONDS : 1 137 F DESIGNATION : Ménage sans personne à charge PLAFONDS : 1 368 F DESIGNATION : Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge PLAFONDS : 1 459 F DESIGNATION : Ménage ou personne ayant trois personnes à charge PLAFONDS : 1 595 F DESIGNATION : Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge PLAFONDS : 1 699 F DESIGNATION : Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge PLAFONDS : 1 842 F DESIGNATION : Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus PLAFONDS : 2 007 F
  2. b)Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1986 : DESIGNATION : Personne isolée PLAFONDS : 1 256 F DESIGNATION : Ménage sans personne à charge PLAFONDS : 1 513 F DESIGNATION : Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge PLAFONDS : 1 610 F DESIGNATION : Ménage ou personne ayant trois personnes à charge PLAFONDS : 1 760 F DESIGNATION : Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge PLAFONDS : 1 876 F DESIGNATION : Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge PLAFONDS : 2 032 F DESIGNATION : Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus PLAFONDS : 2 210 F
  3. c)Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 et avant le 1er juillet 1995 : DESIGNATION : Personne isolée PLAFONDS : 1 325 F DESIGNATION : Ménage sans personne à charge PLAFONDS : 1 623 F DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage : Ayant une personne à charge PLAFONDS : 1 757 F DESIGNATION : Ayant deux personnes à charge PLAFONDS : 1 819 F DESIGNATION : Ayant trois personnes à charge PLAFONDS : 1 881 F DESIGNATION : Ayant quatre personnes à charge PLAFONDS : 1 943 F DESIGNATION : Ayant cinq personnes à charge PLAFONDS : 2 080 F DESIGNATION : Ayant six personnes à charge et plus PLAFONDS : 2 263 F
  4. d)Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er juillet 1995 : DESIGNATION : Personne isolée PLAFONDS : 1 417 F DESIGNATION : Ménage sans personne à charge PLAFONDS : 1 721 F DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage : Ayant une personne à charge PLAFONDS : 1 856 F DESIGNATION : Ayant deux personnes à charge PLAFONDS : 1 915 F DESIGNATION : Ayant trois personnes à charge PLAFONDS : 1 974 F DESIGNATION : Ayant quatre personnes à charge PLAFONDS : 2 033 F DESIGNATION : Ayant cinq personnes à charge PLAFONDS : 2 126 F DESIGNATION : Ayant six personnes à charge et plus PLAFONDS : 2 263 F II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1997 est fixé à : DESIGNATION : Personne isolée PLAFONDS : 1 433 F DESIGNATION : Ménage sans personne à charge PLAFONDS : 1 756 F DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ou ménage : Ayant une personne à charge PLAFONDS : 1 901 F DESIGNATION : Ayant deux personnes à charge PLAFONDS : 1 968 F DESIGNATION : Ayant trois personnes à charge PLAFONDS : 2 035 F DESIGNATION : Ayant quatre personnes à charge PLAFONDS : 2 103 F DESIGNATION : Ayant cinq personnes à charge PLAFONDS : 2 251 F DESIGNATION : Ayant six personnes à charge et plus PLAFONDS : 2 447 F Article 5 I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 96 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant. Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge. II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : DESIGNATION : Bénéficiaire isolé MONTANT : 48 F DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge MONTANT : 73 F DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge MONTANT : 25 F DESIGNATION : Ménage sans personne à charge MONTANT : 96 F DESIGNATION : Ménage ayant une personne à charge MONTANT : 121 F DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge MONTANT : 25 F Article 6 Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale et du dixième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 23 500 F. Article 7 Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1997. Article 8 Art. 8. mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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