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Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 1

(1)La loi du 30 décembre 1906 est abrogée par l'article 33 de la loi n° 96-603 du 5 juillet
  1. Article 2 Il n'est pas dérogé aux lois et règlements antérieurs à la mise en vigueur de la présente loi et portant introduction de lois commerciales françaises. Les renvois faits par ces lois et règlements à des lois locales abrogées s'entendent comme visant les lois françaises correspondantes. Sont mis en vigueur les lois et règlements dont l'application a été subordonnée à l'introduction des lois commerciales françaises par des lois et règlements antérieurs à la présente loi. Article 3 Sont abrogées les modifications apportées avant le 11 novembre 1918 aux lois françaises demeurées en vigueur en Alsace et Lorraine après l'annexion de 1871, dans la mesure où elles ont eu uniquement pour but d'adapter ces lois françaises à des lois locales abrogées par la présente loi. Les modifications apportées en France à ces mêmes lois leur deviennent de plein droit applicables, à dater de la mise en vigueur de la présente loi, sous les restrictions qu'elle contient. Article 4 Lorsque les lois françaises désormais mises en vigueur se réfèrent d'une façon expresse ou tacite à d'autres lois françaises non encore mises en vigueur, ces références sont réputées viser les dispositions des lois locales correspondantes. Article 5 La législation locale en matière commerciale est abrogée, sauf les dispositions suivantes qui continuent à être appliquées dans leur teneur au moment de la mise en vigueur de la présente loi : Les articles 48 à 53 du code de commerce allemand sur la procuration générale (procura), mais seulement en ce qui concerne les commerçants ainsi que les sociétés commerciales prévues par cette loi. Les articles 59 à 72, 74 à 83 du même code sur les commis et apprentis. L'article 92 du même code sur les représentants de commerce. Le code des professions (Gewerbeordnung). La loi du 16 mai 1894 sur les ventes à tempérament, sauf en ce qui concerne la vente des valeurs de bourse, réglée par la loi française du 12 mars
  2. La loi du 4 décembre 1899, sur les assemblées d'obligataires. La loi du 1er mai 1889, révisée le 20 mai 1898, sur les sociétés coopératives. La loi du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurances, à l'exclusion de l'assurance maritime et sauf les modifications prévues par la loi portant introduction de la législation civile française. La loi du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires. La loi du 15 juin 1895 sur le flottage et la loi du 15 juin 1895, revisée le 20 mai 1898, sur la navigation intérieure, ainsi que les dispositions de la législation locale relatives à la responsabilité civile en matière de navigation intérieure, mais seulement, en tant que ces deux lois s'appliquent à la navigation rhénane. Ne s'appliquent pas à la navigation rhénane les articles 596 et 617 du code des assurances sociales du 19 juillet
  3. La loi du 3 mai 1886 sur l'impossibilité de mise en gage du matériel des chemins de fer. La loi du 6 juillet 1904 sur les conseils de prud'hommes commerciaux. Article 6 Sauf disposition contraire, il n'est pas dérogé par la présente loi aux règles de droit local provisoirement maintenues en vigueur par la loi portant introduction de la législation civile française ou par les textes législatifs postérieurs au 11 novembre
  4. Article 7 Lorsque les textes maintenus en vigueur par les articles 5 et 6 se réfèrent d'une manière expresse ou tacite aux lois locales abrogées, ces références sont réputées viser les dispositions des lois françaises correspondantes. Au cas où l'application de ces dispositions serait inconciliable avec les règles du droit local maintenues en vigueur, on continue d'appliquer les lois abrogées auxquelles il est fait renvoi. La qualité commerciale que les textes maintenus en vigueur attribuent aux sociétés ou associations de droit local leur est néanmoins conservée. D'autre part, les lois françaises sur la faillite s'appliquent à l'exclusion du code de faillite local (Concursordnung) et avec les modalités prévues par la présente loi, même dans les matières réservées par les articles 5 et
  5. En outre, sont observées, pour l'application des textes locaux maintenus en vigueur, les dispositions suivantes. Article 8 Aux autorisations prévues par ces textes comme devant être données par ordonnance impériale ou par décision du Conseil fédéral (Bundesrat) sont substituées à l'avenir des autorisations données par décret. A la surveillance de l'Etat allemand est substituée celle de l'Etat français. Cette surveillance est supprimée en ce qui concerne les groupements d'obligataires prévus par la loi locale du 4 décembre
  6. Les dispositions concernant les placements autorisés sont maintenues, sauf à remplacer les dénominations allemandes par des dénominations françaises, comme il est dit à l'article
  7. La dissolution des sociétés par décision administrative est supprimée. Elle est maintenue en ce qui concerne les associations coopératives inscrites constituées suivant la loi locale du 20 mai
  8. Les insertions au Reichsanzeiger ou à tous autres journaux prescrits par la loi locale sont faites respectivement au Journal officiel ou sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans les conditions déterminées par les arrêtés du 18 mars 1919 et du 18 juin
  9. Le Journal officiel est également substitué au Reichsanzeiger pour toute insertion prévue par une convention antérieure au 11 novembre
  10. Article 9 Les déterminations en marks dans les textes législatifs du droit local maintenu en vigueur sont remplacées par des déterminations en francs, sur la base d'équivalence, 1 mark égale 1,25 F. Sont remplacées les expressions de "Etat allemand" ou "Empire allemand" par "Etat français" ; de "province" par "département" ; de "président de province" ou "de département" par "préfet" ; de "cercle" ou "d'arrondissement" par "sous-préfet" ; de "Banque d'Empire" par "Banque de France" ; les dénominations de toutes institutions et de tous établissements allemands par les dénominations similaires françaises ; et, en général, le terme "allemand" par "français". La mention des Etats confédérés allemands est supprimée. Les formes judiciaires sont remplacées par les formes notariées. Article 10 Dans les trois mois au plus tard après la mise en vigueur de la présente loi, un décret publiera, traduits en langue française, les textes des lois locales maintenues en vigueur avec les modifications résultant de la présente loi. Cette traduction, faite à titre documentaire, n'aura pas de caractère authentique. Article 11 Les conflits entre la législation commerciale française et la législation commerciale locale, maintenue en vigueur par la présente loi, continuent à être réglés par la loi du 24 juillet
  11. Toutefois, ne peuvent être stipulées, même par voie d'option pour la législation française, des clauses prohibées par le droit local maintenu en vigueur. Article 12 Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la loi du 18 mars 1919 sur le registre du commerce est appliquée provisoirement avec les modalités suivantes. Article 13 L'inscription et la radiation de la procuration générale sont portées au registre tenu conformément à la loi du 18 mars
  12. A défaut d'inscription et de radiation sur ce registre, la nomination ou la révocation du procuriste sont inopposables aux tiers. Article 14 La femme mariée qui exerce le commerce dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est réputée avoir obtenu le consentement de son mari à cet effet. L'inscription de l'autorisation maritale, conformément à l'article 4 (n. 6) de la loi du 18 mars 1919, est facultative. L'opposition du mari à l'exercice du commerce par sa femme est mentionnée au registre du commerce sur la déclaration du mari ou de la femme. Elle n'est opposable aux tiers de bonne foi que si elle a fait l'objet d'une inscription au registre matrimonial, conformément aux dispositions de la loi mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Article 15 En cas de transmission d'un fonds de commerce, le nom commercial ou la raison sociale, s'il s'agit d'une société peut, avec le consentement des anciens titulaires ou de leurs héritiers, être maintenu au registre de commerce, pourvu qu'une mention explicite indique, tant sur le registre que sur l'enseigne et dans tous autres documents, soit le départ des anciens titulaires, soit la qualité de successeur du nouveau propriétaire du fonds. Article 16 Au début de chaque trimestre, le greffe du tribunal cantonal communique à la chambre de commerce de son ressort la liste des nouvelles inscriptions, des radiations et modifications au registre du commerce survenues dans le courant du trimestre écoulé. Toute inscription au registre du commerce concernant le nom commercial, le nom du propriétaire, la procuration générale (procura), l'objet et le siège de l'entreprise, doit être publiée, par les soins du greffe du tribunal cantonal, dans au moins un journal local désigné annuellement par le juge. Article 17 Un décret déterminera avant la mise en vigueur de la présente loi les conditions d'application de la loi du 18 mars
  13. Il établira pour les sociétés encore régies par le droit local les formes de publicité auxquelles elles seront dorénavant soumises et les règles qui détermineront les inscriptions les concernant dans le registre tenu conformément à la loi du 18 mars
  14. Il réglera la substitution de ce nouveau registre au registre de droit local. L'immatriculation dans ce registre aura lieu sans frais pour les commerçants et les sociétés qui étaient déjà inscrits auparavant dans les registres de droit local. Le registre concernant les sociétés coopératives régies par le droit local sera maintenu conformément au droit local. Le décret précité établira, au besoin, les conditions de son fonctionnement. Article 25 La législation locale concernant l'organisation des chambres commerciales des tribunaux civils de grande instance est maintenue en vigueur sous les réserves suivantes. Article 27 Les incapacités édictées par l'article 2 de la loi du 8 décembre 1883 frappent les individus condamnés en vertu des lois allemandes pour des infractions correspondant à celles prévues par la loi précitée. Article 31 Les titres 3 et 4 du livre IV du code de commerce ne sont pas appliqués dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Toutefois, les avocats inscrits au tableau d'un barreau français sont admis à faire tous actes de procédure en matière commerciale devant les tribunaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Article 33 La saisie conservatoire prévue à l'article 172 (158 nouveau) du code de commerce a lieu sur ordonnance du juge du tribunal judiciaire, quel que soit le montant des causes de la saisie. Article 34 La prescription d'un an prévue par l'article 108, alinéa 2, du code de commerce, s'applique aux actions énoncées à l'article 541 du code de procédure auquel renvoie ce texte, c'est-à-dire aux actions relatives à la révision des comptes en cas d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois. Article 35 Les droits attribués aux greffiers par les textes mis en vigueur sont perçus par eux et versés au Trésor par application de l'article 10 de la loi locale du 23 mars 1888.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.