Article 1 Les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent s'attacher les services de congrégations hospitalières dans les conditions prévues par une convention passée entre les commissions administratives, d'une part, et les congrégations hospitalières de leur choix, d'autre part. Article 2 Les conventions visées à l'article précédent qui constitueront le statut du personnel intéressé devront s'inspirer du nouveau modèle de contrat annexé au présent arrêté. Ces conventions seront soumises à l'approbation du préfet. Article 3 L'arrêté du 25 février 1944 susvisé est abrogé. Article 4 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er septembre 1964. Article Annexe CONTRAT ENTRE L'HOPITAL DE ... OU L'HOSPICE DE ... ET LA CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIERES DE ... Entre la commission administrative de l'hôpital de ... (ou de l'hospice de ...), d'une part, Et la congrégation des soeurs hospitalières de ... agissant par la supérieure en son conseil, d'autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article Annexe, art. 1 Nombre et répartition des soeurs. La congrégation de ... met à la disposition de l'hôpital de ... (ou de l'hospice de ...) une communauté de ... soeurs, destinées a assurer différentes fonctions dans cet établissement et notamment celles de surveillante (le cas échéant, surveillante chef) et d'infirmière. Dans ce nombre, ne sont pas comprises les soeurs admises à la reposance. Toute modification du nombre des soeurs devra faire l'objet d'une délibération de la commission administrative soumise à l'approbation du préfet après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. En cas d'absence d'une soeur pendant plus d'un mois, le poste laisse vacant pourra être pourvu, à titre provisoire, par les soins de l'administration de l'hôpital si la congrégation ne peut remplacer la défaillante. Si l'absence dure plus d'un an, l'administration de l'hôpital pourra pourvoir le poste définitivement. Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa 3 ci-dessus, une réduction de l'effectif des soeurs pourra faire l'objet d'un accord avec le directeur (ou le directeur-économe) si elle n'excède pas une durée de six mois. Article Annexe, art. 2 Organisation de la communauté. Les soeurs sont groupées en une communauté à la tête de laquelle est placée une supérieure. La supérieure et les soeurs seront choisies par la supérieure générale ou provinciale. La désignation de la supérieure n'a pas pour effet d'augmenter d'une unité le nombre des soeurs prévu par la convention. La commission administrative sera informée officiellement de la nomination de la supérieure. Celle-ci représente les soeurs vis-a-vis de l'administration ; elle est responsable de l'ensemble de la communauté et règle, en accord avec le directeur, la répartition des soeurs dans les différents emplois qui leur sont attribués. Avant leur installation, les soeurs doivent être présentées par la supérieure de la communauté au président de la commission administrative et au directeur (ou directeur-économe). Ceux-ci doivent également être préalablement avisés de chaque mutation intérieure, retrait ou remplacement des soeurs. La commission administrative a la faculté de provoquer de tels mouvements. Les frais résultant de ces mutations sont, dans le premier cas, supportés par la congrégation, dans le second cas, par l'établissement. Qu'elle exerce ou non une activité hospitalière en sus de ses fonctions de responsabilité, la supérieure bénéficiera des avantages et indemnités accordés par la présente convention aux soeurs en activité, malades ou infirmes. Ses années d'exercice dans les fonctions de supérieure de communauté hospitalière dans un hôpital public seront prises en compte dans la durée des services exigés pour l'admission à la reposance. Article Annexe, art. 3 Conditions d'aptitude. Les soeurs exerçant une fonction hospitalière devront être titulaires des diplômes ou titres exigés par la réglementation en vigueur en ce qui concerne le personnel soignant. Elles accéderont aux emplois d'avancement de ce personnel suivant les conditions prévues pour le personnel laïc. Les soeurs en fonction à la date de la signature du présent contrat conserveront le bénéfice de la situation qu'elles ont acquise jusqu'à leur mise en reposance dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous. Après entente entre le directeur et la supérieure, les soeurs pourront être admises à suivre des cours ou stages de formation professionnelle créés ou organisés en faveur du personnel soignant. A l'issue de ces cours ou stages, elles seront obligatoirement réaffectées dans un emploi au moins équivalent à celui qu'elles occupaient précédemment. L'administration de l'hôpital de ... (ou hospice de ...) prendra éventuellement à sa charge, après accord avec la communauté, les frais exposés en vue de la formation prévue à l'alinéa 4 précédent. Article Annexe, art. 4 Condition spirituelle des soeurs. Au point de vue spirituel et de leur discipline particulière, les soeurs sont exclusivement soumises à l'autorité du supérieur ecclésiastique de la congrégation et à celle de la supérieure générale. Elles recevront toute facilité pour l'observance de leurs règles et l'assistance aux offices liturgiques conformément au règlement qui peut être établi par la congrégation. L'office religieux sera célébré chaque jour dans la chapelle de l'établissement par l'aumônier ou par un prêtre désigné par l'ordinaire. L'aumônier vivra séparé des soeurs et n'aura aucun droit d'inspection sur leur conduite. Article Annexe, art. 5 Condition temporelle des soeurs. Au point de vue administratif, les soeurs hospitalières sont soumises à l'autorité du président de la commission administrative et à celle du directeur (ou du directeur-économe) dans l'exercice de leurs fonctions. Au point de vue médical et technique, elles sont soumises à l'autorité des médecins chefs des services auxquels elles sont affectées. Elles sont exclusivement attachées à l'hôpital de ... (ou hospice de ...) et ne peuvent aller soigner ou veiller en ville qu'après accord entre la supérieure générale de la congrégation et le directeur ou directeur-économe de l'établissement. Les soeurs sont en tout temps et en toutes circonstances considérées comme filles de la maison et non comme salariées. Article Annexe, art. 6 Attributions des soeurs. Les soeurs exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur sous réserve de la dérogation prévue à l'article 3 (alinéa 3) ci-dessus. Article Annexe, art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.