Article 6 La demande d'autorisation temporaire d'exploiter un club de jeux mentionné au V de l'article 34 de la loi du 28 février 2017 susvisée est adressée au préfet de police selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. Le préfet de police transmet le dossier de demande d'autorisation au ministre de l'intérieur, avec son avis motivé portant sur l'activité envisagée et les considérations d'ordre public et de sécurité des personnes et des biens liées à celle-ci. Le service de police du ministère de l'intérieur chargé de la surveillance des établissements de jeux rend également un avis motivé. Article 7 La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux rendu dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure. Les membres de la commission disposent notamment des avis mentionnés à l'article 6. Article 8 Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Article 9 Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-184 du 26 février 2025, le décret précité entre en vigueur immédiatement. Article 10 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Article 11 Les articles R. 114-3, D. 320-2, D. 320-3, D. 320-4, D. 320-5, D. 320-6, D. 320-7, D. 320-8, D. 320-9, D. 320-10, R. 321-8, R. 321-9, R. 321-10, R. 321-10-1, R. 320-10-2, R. 321-11, R. 321-12, R. 321-16, R. 321-21, R. 321-21-1, R. 321-21-2, R. 321-21-3, R. 321-21-4, R. 321-27, R. 321-28, R. 321-29, R. 321-30, R. 321-31, R. 321-31-1, R. 321-32, R. 321-32-1, R. 321-33, R. 321-34, R. 321-35, R. 321-36, R. 321-37, R. 321-38, R. 321-39, R. 323-1 à R. 323-3, D. 323-4, R. 324-1 et les deux premiers alinéas de l'article R. 324-2 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux clubs de jeux. Article 12 L'autorisation temporaire d'exploiter un club de jeux est personnelle. Elle ne peut faire l'objet ni d'une cession, ni d'un transfert ou d'une délégation. Article 13 Le directeur responsable du club de jeux et les autres membres du comité de direction mentionné à l'article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure ne peuvent participer aux jeux directement ou par personne interposée. Article 14 Peuvent être autorisés dans les clubs de jeux les jeux de cercle ou de contrepartie suivants : 1° Jeux dits " de contrepartie " :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.