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Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux

Article 6 La demande d'autorisation temporaire d'exploiter un club de jeux mentionné au V de l'article 34 de la loi du 28 février 2017 susvisée est adressée au préfet de police selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. Le préfet de police transmet le dossier de demande d'autorisation au ministre de l'intérieur, avec son avis motivé portant sur l'activité envisagée et les considérations d'ordre public et de sécurité des personnes et des biens liées à celle-ci. Le service de police du ministère de l'intérieur chargé de la surveillance des établissements de jeux rend également un avis motivé. Article 7 La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux rendu dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure. Les membres de la commission disposent notamment des avis mentionnés à l'article 6. Article 8 Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Article 9 Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-184 du 26 février 2025, le décret précité entre en vigueur immédiatement. Article 10 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Article 11 Les articles R. 114-3, D. 320-2, D. 320-3, D. 320-4, D. 320-5, D. 320-6, D. 320-7, D. 320-8, D. 320-9, D. 320-10, R. 321-8, R. 321-9, R. 321-10, R. 321-10-1, R. 320-10-2, R. 321-11, R. 321-12, R. 321-16, R. 321-21, R. 321-21-1, R. 321-21-2, R. 321-21-3, R. 321-21-4, R. 321-27, R. 321-28, R. 321-29, R. 321-30, R. 321-31, R. 321-31-1, R. 321-32, R. 321-32-1, R. 321-33, R. 321-34, R. 321-35, R. 321-36, R. 321-37, R. 321-38, R. 321-39, R. 323-1 à R. 323-3, D. 323-4, R. 324-1 et les deux premiers alinéas de l'article R. 324-2 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux clubs de jeux. Article 12 L'autorisation temporaire d'exploiter un club de jeux est personnelle. Elle ne peut faire l'objet ni d'une cession, ni d'un transfert ou d'une délégation. Article 13 Le directeur responsable du club de jeux et les autres membres du comité de direction mentionné à l'article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure ne peuvent participer aux jeux directement ou par personne interposée. Article 14 Peuvent être autorisés dans les clubs de jeux les jeux de cercle ou de contrepartie suivants : 1° Jeux dits " de contrepartie " :

  1. a)Le stud poker ;
  2. b)Le punto banco ;
  3. c)Le hold'em poker de casino ;
  4. d)L'ultimate poker ;
  5. e)Le poker trois cartes ;
  6. f)Le poker 21 ;
  7. g)Le billard multicolore ;
  8. h)Le blackjack ;
  9. i)Le craps ;
  10. j)Le sic-bo ; 2° Jeux dits " de cercle " :
  11. a)Le baccara chemin de fer ;
  12. b)Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
  13. c)Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
  14. d)Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure ;
  15. e)Le mah-jong ;
  16. f)Le bingo. Article 15 En cas de cessation des fonctions d'un membre du personnel des jeux pendant plus d'un an, l'agrément mentionné à l'article R. 321-31 qui lui a été délivré est caduc. Article 16 Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure les décisions : 1° D'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les clubs de jeux ; 2° D'agrément des directeurs responsables et des membres des comités de direction des clubs de jeux autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles des jeux de ces établissements. Article 17 Les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux démarches administratives relatives aux clubs de jeux régis par le présent chapitre. Article 18 I. - L'article R. 153-2 du code monétaire et financier n'est pas applicable aux clubs de jeux régis par le présent chapitre. II. - L'article D. 561-10-2 du code monétaire et financier est applicable aux clubs de jeux régis par le présent chapitre. Article 19 Un club de jeux peut exploiter un ou plusieurs postes d'enregistrement de paris sportifs ou hippiques ou de loteries, dans les conditions prévues par les réglementations applicables à ces jeux, notamment les dispositions des articles R. 322-18-1 à R. 322-18-4 et R. 322-22-1 à R. 322-22-8 du code de la sécurité intérieure. Article 22 Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-184 du 26 février 2025, le décret précité entre en vigueur immédiatement. Article 23 Les dispositions du chapitre II, du 1° de l'article 20 et du 2° de l'article 21 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Toutefois, pour une durée d'un an à compter de cette même date, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les dispositions des articles R. 114-3, R. 321-10 et R. 321-12 du code de la sécurité intérieure et D. 561-10-2 du code monétaire et financier, du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, du décret du 23 octobre 2014 susvisé et du décret du 5 novembre 2015 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret. Article 24 Les dispositions de l'article 14 du présent décret peuvent être modifiées par décret. Article 25 Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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