Article 1 Les matériaux et objets en aluminium ou en alliages d'aluminium détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la mise au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ainsi que lesdits matériaux et objets au contact de ces denrées, produits et boissons doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté. Article 2 L'aluminium utilisé pour la fabrication des matériaux et objets désignés à l'article 1er doit contenir au moins 99% d'aluminium. Les impuretés, dont la teneur totale ne doit pas excéder 1% en poids de l'aluminium, sont limitées de la manière suivante : - fer + silicium 1% ; - titane 1 0,15%. Chacun des éléments suivants : - chrome, zinc, cuivre, manganèse, magnésium, nickel, étain 1 0,10% ; - plomb, thallium, béryllium et chacune des autres impuretés présentes 1 0,05%. Une teneur en cuivre supérieure à 0,10% (m/
- m)mais ne dépassant pas 0,20% (m/
- m)est tolérée, pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse ne dépassent 0,05% (m/m). Article 3 L'aluminium doit prédominer en poids sur chacun des autres éléments présents dans les alliages d'aluminium utilisés pour la fabrication des matériaux et objets désignés à l'article 1er. Les teneurs en poids des éléments qui peuvent être ajoutés dans les alliages d'aluminium ou qui y sont présents à l'état d'impuretés ne doivent pas excéder les valeurs suivantes : - silicium 1 13,5% ; - magnésium 1 11% ; - manganèse 1 4% ; - nickel 1 3% ; - fer 1 2% ; - cuivre 1 0,6% ; - antimoine 1 0,4% ; - chrome 1 0,35% ; - titane 1 0,3% ; - zirconium 1 0,3% ; - zinc 1 0,25% ; - strontium 1 0,2% ; - étain 1 0,10%. Arsenic, tantale, béryllium, thallium, plomb et chacun des autres éléments présents 1 0,05% avec un total ne dépassant pas 0,15%. Article 4 Les revêtements appliqués sur les matériaux et objets désignés à l'article 1er doivent être conformes à la réglementation en vigueur les concernant. Article 5 L'anodisation des matériaux et objets en aluminium ou en alliages d'aluminium, conformes aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, ne peut être pratiquée que dans un bain dilué des acides ci-après énumérés, utilisés seuls ou en mélange : - l'acide sulfurique ; - l'acide sulfomaléique ; - l'acide sulfosalicylique ; - l'acide oxalique ; - l'acide phosphorique. La couche anodique peut être colorée par des pigments ou colorants autorisés par la réglementation en vigueur relative aux matériaux et objets au contact des denrées alimentaires. A l'exception des matériaux et objets en aluminium ou en alliages d'aluminium anodisés en milieu phosphorique ou recouverts d'un revêtement conforme à l'article 4 du présent arrêté, une opération finale de colmatage est obligatoire. Celle-ci doit être conduite à l'eau pure distillée ou déminéralisée contenant éventuellement au maximum 8 grammes d'acétate de nickel par litre et 1 gramme d'acétate de cobalt par litre ou l'un de ces deux sels aux concentrations maximales indiquées. L'ensemble des conditions techniques, notamment la température et la durée, doivent être choisies de telle manière que, à la fin de cette opération, la couche d'oxyde formée lors de l'anodisation perde son pouvoir absorbant dû à sa porosité naturelle et acquière une inertie optimale. Article 6 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.