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Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 fixant le statut des agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique.

Article 1 Les agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique sont soumis aux règles du présent statut. Ils sont répartis dans les catégories suivantes : Bibliothécaire ; Sous-bibliothécaire ; Assistant. Certains agents peuvent, en outre, être recrutés en qualité de bibliothécaire spécialisé. Article 2 L'emploi de bibliothécaire comporte huit échelons. L'emploi de sous-bibliothécaire comporte neuf échelons. L'emploi d'assistant comporte huit échelons. Article 3 Il est institué une commission paritaire des agents contractuels soumis au présent statut. Cette commission est formée et fonctionne selon les règles fixé par le décret du 24 juillet 1947 modifié, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat. Article 4 Les bibliothécaires spécialisès et les bibliothécaires sont recrutés parmi les titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent et du diplôme supérieur de bibliothécaire ou, à défaut, du diplôme technique de bibliothècaire. Les bibliothécaires spécialisés doivent, en outre, justifier de travaux importants dans leur spécialité. Les sous-bibliothécaires sont recrutés parmi les candidats justifiant des titres prévus par le décret du 5 avril 1950 pour le recrutement des sous-bibliothécaires titulaires et, en outre, du certificat d'aptitude institué par l'arrêté du 17 septembre

  1. Les assistants sont recrutés parmi les titulaires du brevet élémentaire ou d'un diplôme équivalents. Article 5 Il pourra être dérogé aux règles fixées à l'article 4 ci-dessus pour le recrutement des bibliothécaires spécialisés, des bibliothécaires et des sous-bibliothécaires, lorsque les intéressés justifieront de connaissances particulières. Le nombre de bibliothécaires et de sous-bibliothécaires pouvant bénéficier des dispenses ainsi accordées ne devra pas dépasser, respectivement, 20 p. 100 et 10 p. 100 de l'effectif de chacune de ces catégories. Article 6 Les candidats sont recrutés par le directeur des bibliothèques de France et de la lettre publique. Les engagements ne deviennent définitifs qu'après une période d'essai de trois mois renouvelable, pendant laquelle l'intéressé reçoit, la rémunération attachée au premier échelon de l'emploi. Au cours de ces trois mois, l'engagement peut être résilié de part et d'autre, sans préavis ni indemnité. L'engagement devenu définitif comporte nomination au premier échelon de l'emploi. Article 7 L'avancement d'échelon a lieu exclusivement au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. L'ancienneté exigée pour être promu à l'échelon supérieur est de trois ans. Article 8 Le changement de catégorie a lieu dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus pour le recrutement des agents de la catégorie supérieure. Dans ce cas, les nominations sont prononcées à l'échelon comportant une rémunération équivalente ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle perçue par les intéressés dans leur ancienne catégorie. Article 9 Dans la mesure où le fonctionnement du service le permet, les agents contractuels visés par le présent décret peuvent bénéficier après un an de présence d'un congé annuel rémunéré, de même durée que celui dont bénéficie les personnels titulaires. Article 10 Les agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique peuvent, en cas de maladie et sur présentation d'un certificat d'un médecin assermenté, obtenir, par période de douze mois, des congés ainsi fixés : Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ; Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ; Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement. Dans ces trois cas, il ne leur est versé que la différence entre le traitement ou le demi-traitement qu'ils perçoivent et les prestations en espaces qu'ils reçoivent de leur caisse de sécurité sociale. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des congés prévus au présent article. Article 11 Les femmes en couches peuvent bénéficier après six mois de services, et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Article 12 A l'expiration des congés prévus à l'article 10, les agents qui ne sont pas aptes à reprendre leurs fonctions sont placés en position de couge sans salaire. Ce congé ne peut être supérieur à trois ans. Au terme de cette période, les agents sont, soit réintégrés si leur état de santé et la situation des vacances le permet, soit licenciés. Dans ce dernier cas ils perçoivent l'indemnité prévue à l'article 19 ci-après. Toutefois si le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, les intéressés devront, pour bénéficier de cette indemnité, produire un certificat d'un médecin assermenté, attestant qu'ils ne sont pas en état de reprendre leurs fonctions. Ces dispositions s'appliquent également au personnel féminin visé à l'article 11 qui désire obtenir des congés supplémentaires pour allaitement. Article 13 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents visés par le présent décret sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme avec inscription au dossier ; 3° La rétrogradation d'échelon ; 4° Le licenciement sans indemnité. Article 14 Les sanctions prevues à l'article 13 ci-dessus sont prononcées par le directeur des bibliothèques de France et de la lecture publique, après avis de la commission paritaire siégeant en en formation disciplinaire en ce qui concerne la rétrogradation et le licenciement. Article 15 Tout agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut obtenir communication personnelle des notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant son dossier individuel. Il peut présenter, devant la commission, des observations verbales ou écrites, citer des témoins, et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. L'avis de la commission ne doit intervenir dans le délai d'un mois. Article 16 En cas de faute grave commise par l'agent contractuel, le chef de service dont relève l'intéressé peut interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et provoquer la suspension de salaires. La situation de l'agent suspendu devra être réglée dans un délai de trois mois. Article 17 Tout agent condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à une peine infamante peut être immédiatement licencié, sans recours à la procédure disciplinaire. Article 18 En dehors des cas de licenciement par mesure disciplinaire, le contrat de l'agent engagé définitivement peut être résilié par chacune des parties après un préavis dont la durée est fixée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-712 du 9 août 1953 tendant à règlementer les suppressions d'emplois, les reclassements, et les licenciements. Article 19 En cas de résiliation du contrat par l'administration et hormis le cas de mesure disciplinaire, il est accordé une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-712 du 9 août
  2. Article 20 Les agents contractuels des bibliothécaires de France et de la lecture publique, ainsi que les bibliothécaires temporaires de 1re catégorie en fonctions à la date de publication du présent décret, seront classés dans les catègories prévues à l'article 1er, après avis d'une commission paritaire, créée et fonctionnant dans les conditions prévues par le décret du 24 juillet 1947 modifié. Les intéressés seront rangés à l'échelon comportant une rémunération égale, ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi. Article 21 Pour l'application des dispositions des articles 10, 11, 12 et 19 du présent décret, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise par les agents depuis leur entrée en fonctions dans les bibliothèques. Article 22 Sont abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 23 Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er janvier 1953.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.