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Arrêté du 30 juin 1983 relatif aux fonds communs de placement

Article 1 La demande d'agrément prévue aux article 17, 26 et 27 du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 doit être déposée simultanément auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget et de l'Autorité des marchés financiers. Les modifications relatives aux indications contenues dans la demande d'agrément ou apportées aux statuts de la société de gestion doivent leur être également communiquées. Article 2 Le retrait d'agrément fait l'objet d'une notification par lettre à la société gérante. Le dépositaire informe l'Autorité des marchés financiers des dispositions prises pour la désignation d'un autre gérant. Article 3 Les sociétés de gestion sont tenues d'adresser chaque année à l'Autorité des marchés financiers, qui le tient à la disposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, leur rapport annuel présenté à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance et comprenant leur bilan ainsi que leurs comptes de résultat. Article 4 Le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces prescrit par l'article 3 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 susvisée pour la constitution d'un fonds commun de placement ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs. Article 5 Le montant minimal de la souscription initiale de chaque copropriétaire prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée ne peut être inférieur à 5.000 F. Article 6 Le montant maximum de l'actif net d'un fonds commun de placement au-dessus duquel, en vertu de l'article 7 de la loi susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 500 millions de francs pour les fonds qui ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et II bis de la loi susvisée. Dans les fonds communs de placement dont l'actif net dépasse 250 millions de francs, la valeur liquidative des parts doit être déterminée au moins une fois par semaine. Article 7 Le montant minimum de l'actif net au-dessous duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, il ne peut être procédé au rachat des parts ne peut être inférieur à 1 million de francs. Article 8 Le montant maximum des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts est fixé, en application de l'article 18 de la loi susvisée, à 4 p. 100 de la valeur liquidative de la part. Toutefois, lorsque le gérant, en application de l'article 18 du décret du 2 mai 1983 susvisé, investit les avoirs du fonds dans un autre fonds géré par lui, il ne peut prélever pour son compte aucune commission lors de la souscription ou du rachat des parts de ce dernier fonds. Article 9 Le montant maximum des frais annuels de gestion est fixé en fonction de la moyenne des actifs gérés constatés lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois: A 2% pour la partie des actifs n'excédant pas 250 millions de francs ; A 1,5% pour la partie excédant ce montant. Toutefois, lorsque les actifs du fonds commun sont constitués d'actions de S.I.C.A.V. ou de parts d'autres fonds communs de placement, ces valeurs ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul de cette rémunération. Article 10 [Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Banque française du commerce extérieur " et " Crédit national " sont remplacés par les mots : " la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. " Article 11 Le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces prescrit par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée pour la constitution d'un fonds commun de placement à risques ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs. Article 12 Le montant minimal de la souscription initiale de chaque copropriétaire prévu à l'article 3 de la loi susvisée ne peut être inférieur à 5.000 F. Article 13 Le montant maximum de l'actif net d'un fonds commun de placement à risques au-dessus duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 500 millions de francs. Article 14 Le montant minimum de l'actif net au-dessous duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979, il ne peut être procédé au rachat des parts ne peut être inférieur à 1 million de francs. Article 15 Le montant des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat de parts d'un fonds commun de placement à risques et le montant des frais de gestion sont fixés par le règlement intérieur du fonds. Article 16 Le montant maximum des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts d'un fonds commun de placement est fixé à 2,75 p. 100 de la valeur liquidative de la part. Toutefois, lorsqu'un gérant, en application de l'article R. 442-11 (1°, g) du code du travail, investit les avoirs du fonds dans un autre fonds géré par lui, il ne peut prélever pour son compte aucune commission lors de la souscription ou du rachat des parts de ce dernier fonds. Article 17 Le montant maximal des frais de gestion perçus sur un fonds commun de placement est fixé annuellement à 1 p. 100 de la moyenne des actifs gérés constatée lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois. Le montant maximal se répartit à raison de 0,50 p. 100 pour les frais de gestion financière et de 0,50 p. 100 pour les frais de gestion administrative. Toutefois, lorsque les actifs du fonds commun sont constitués d'actions de S.I.C.A.V. ou d'actions de l'entreprise, celles-ci ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul des frais de gestion financière. En outre, lorsque les actifs du fonds comprennent, en application de l'article R. 442-11 (1°, g) du code du travail, des parts d'un autre fonds commun, celles-ci ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul des frais de gestion. Article 18 [Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Banque française du commerce extérieur " et " Crédit national " sont remplacés par les mots : " la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. " Article 19 Les souscriptions ou rachat des parts d'un fonds commun de placement se font sans frais. Article 20 Le montant maximal des frais de gestion perçus sur un fonds commun de placement est fixé annuellement à 0,50% de la moyenne des actifs gérés constatée lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois. Article 21 Les arrêtés du 28 septembre 1979 et du 4 août 1982 relatifs aux fonds communs de placement sont abrogés.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.