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Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et

Article 19 Les grades de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août

  1. Les nominations dans ces deux grades ne pourront être prononcées, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, que dans les conditions prévues respectivement aux articles 20, 23, 24 et 25 et aux articles 30, 33, 34 et 35 ci-dessous. Article 20 Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Technicien de recherche et de formation de 1re classe Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle 7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 7e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans 7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans 6e Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans 6e échelon 5e Ancienneté acquise majorée de 1 an 5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans 4e Ancienneté acquise majorée de 1 an 4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 4e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois 4e échelon ancienneté inférieure à 1 an 3e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 3e échelon 3e Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois 2e échelon 2e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 1er échelon 1er Ancienneté acquise Les services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle. Article 21 Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de recherche et de formation, un grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 49 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. ÉCHELONS DURÉE Moyenne Minimale 7e échelon Echelon terminal Echelon terminal 6e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 3e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 20 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle. Article 22 Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, les techniciens de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : GRADES D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Technicien de recherche et de formation de 2e classe Technicien de recherche et de formation de classe normale 6e échelon 13e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 5e échelon 13e Moitié de l'ancienneté acquise 4e échelon 12e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 3e échelon 12e Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 2e échelon 11e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 1er échelon 10e Ancienneté acquise majorée de 1 an Technicien de recherche et de formation de 3e classe Echelon temporaire 12e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 11e échelon 12e Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an 10e échelon 11e Ancienneté acquise 9e échelon 10e Moitié de l'ancienneté acquise 8e échelon 9e Ancienneté acquise 7e échelon 7e Ancienneté acquise 6e échelon 6e Ancienneté acquise 5e échelon 5e Ancienneté acquise 4e échelon 4e Ancienneté acquise 3e échelon 3e Ancienneté acquise 2e échelon 2e Ancienneté acquise 1er échelon 1er Ancienneté acquise Les services accomplis dans les grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale. Article 23 Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus. Article 24 Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus. Article 25 Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 21 du présent décret. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus. Article 26 Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Article 27 Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit : A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ; A compter du 1er août 1996 : 15 p.
  2. Article 28 I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe les techniciens de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ancienne SITUATION NOUVELLE Grade, échelons Grade, échelons Ancienneté d'échelon conservée Technicien de classe normale Technicien de 1re classe (grade provisoire) 13e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 9e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois 8e échelon 2e échelon Sans ancienneté 7e échelon 2e échelon Sans ancienneté 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade. Article 29 Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de technicien de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de recherche et de formation de 2e classe et de technicien de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe ainsi que du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure. Article 30 Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les secrétaires d'administration de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle 7e échelon ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 7e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans 7e échelon ancienneté inférieure à 4 ans 6e Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans 6e échelon 5e Ancienneté acquise majorée de 1 an 5e échelon ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 5e échelon ancienneté inférieure à 2 ans 4e Ancienneté acquise majorée de 1 an 4e échelon ancienneté égale ou supérieure à 1 an 4e Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois 4e échelon ancienneté inférieure à 1 an 3e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 3e échelon 3e Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois 2e échelon 2e Ancienneté acquise majorée de 6 mois 1er échelon 1er Ancienneté acquise Les services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle. Article 31 Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des secrétaires d'administration de recherche et de formation, un grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 102 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. ÉCHELONS DURÉE Moyenne Minimale 7e échelon Echelon terminal Echelon terminal 6e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 5e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 3e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois Sont intégrés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 30 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle. Article 32 Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : GRADES D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale 6e échelon 13e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 5e échelon 13e Moitié de l'ancienneté acquise 4e échelon 12e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 3e échelon 12e Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 2e échelon 11e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 1er échelon 10e Ancienneté acquise majorée de 1 an Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe Echelon temporaire 12e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 11e échelon 12e Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an 10e échelon 11e Ancienneté acquise 9e échelon 10e Moitié de l'ancienneté acquise 8e échelon 9e Ancienneté acquise 7e échelon 7e Ancienneté acquise 6e échelon 6e Ancienneté acquise 5e échelon 5e Ancienneté acquise 4e échelon 4e Ancienneté acquise 3e échelon 3e Ancienneté acquise 2e échelon 2e Ancienneté acquise 1er échelon 1er Ancienneté acquise Les services accomplis dans les grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale. Article 33 Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus. Article 34 Sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus. Article 35 Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe régi par les dispositions de l'article 31 du présent décret. Ces fonctionnaires sont classés conformément au tableau figurant à l'article 30 ci-dessus. Article 36 Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 30 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Article 37 Par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de secrétaire d'administration de classe supérieure et de classe normale est fixé ainsi qu'il suit : A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ; A compter du 1er août 1996 : 15 p.
  3. Article 38 I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 100 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe les secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade, échelons Grade, échelons Ancienneté d'échelon conservée Secrétaire d'administration de classe normale Secrétaire d'administration de 1re classe (grade provisoire) 13e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 9e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois 8e échelon 2e échelon Sans ancienneté 7e échelon 2e échelon Sans ancienneté 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de secrétaire de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade. Article 39 Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps de secrétaire d'administration de recherche et de formation comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 94 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, les représentants des grades de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe et de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale ; les représentants du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe assurent la représentation du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle, du grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de première classe ainsi que du grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe supérieure. Article 40 Les dispositions des articles 1er à 3, 5 à 10, 12 à 14 du présent décret prennent effet à compter du 1er août
  4. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 19 du présent décret, au 1er août
  5. Article 41 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 2e et 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Technicien de recherche et de formation de 2e classe Technicien de recherche et de formation de classe normale 6e échelon 13e échelon 5e échelon 13e échelon 4e échelon 12e échelon 3e échelon 12e échelon 2e échelon 11e échelon 1er échelon 10e échelon Technicien de recherche et de formation de 3e classe Technicien de recherche et de formation de classe normale Echelon temporaire 12e échelon 11e échelon 12e échelon 10e échelon 11e échelon 9e échelon 10e échelon 8e échelon 9e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 2e classe Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale 6e échelon 13e échelon 5e échelon 13e échelon 4e échelon 12e échelon 3e échelon 12e échelon 2e échelon 11e échelon 1er échelon 10e échelon Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 3e classe Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe normale Echelon temporaire 12e échelon 11e échelon 12e échelon 10e échelon 11e échelon 9e échelon 10e échelon 8e échelon 9e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date. Article 42 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens et les secrétaires d'administration de recherche et de formation de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Technicien de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire) Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle 7e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 7e échelon Ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 4e échelon 4e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 4e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 3e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe (ancien grade et grade provisoire) Secrétaire d'administration de recherche et de formation de classe exceptionnelle 7e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 7e échelon Ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 4e échelon 4e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 4e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 3e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Article 43 Les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé sont, à la date de publication du présent décret, intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation et classés dans ce corps à un grade et à un échelon déterminés conformément au tableau prévu à l'article 167 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Toutefois, les intégrations prévues par ledit tableau dans le grade de technicien de 1re classe ont lieu dans le grade provisoire de technicien de 1re classe. Ceux d'entre eux qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation, sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine. Les services accomplis comme technicien de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de recherche et de formation. Article 44 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous en ce qui concerne les techniciens de laboratoire régis par le décret du 16 avril 1969 susvisé. SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Technicien de laboratoire Technicien de recherche et de formation de 1re classe Technicien principal 6e échelon 7e échelon 5e échelon 6e échelon 4e échelon 5e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Technicien de classe exceptionnelle 2e classe 2e échelon 6e échelon 1er échelon 5e échelon Technicien de classe normale 2e classe 7e échelon 4e échelon 3e classe 6e échelon 10e échelon 5e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 9e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 8e échelon 4e échelon 7e échelon 3e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois 6e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 5e échelon 2e échelon 4e échelon 1er échelon 2e échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date. Article 45 Les dispositions du décret du 16 avril 1969 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les techniciens de laboratoire. Article 46 Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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