Article 1 Les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères hors classe peuvent, lorsqu'ils sont âgés de cinquante-huit ans au moins et de soixante-deux ans au plus et comptent au moins vingt-cinq ans de services civils et militaires valables pour la retraite, bénéficier sur leur demande du dispositif de fin d'activité prévu par le présent décret. Le bénéfice du dispositif de fin d'activité n'est pas ouvert aux agents en position de disponibilité, en position hors cadres et en position de détachement au titre des 2° à 13° inclus de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Article 2 Les demandes doivent être présentées par les intéressés avant le 31 décembre 2009 et au plus tard un mois avant la date souhaitée pour leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité. Les conditions de grade, d'âge et de durée des services prévues au premier alinéa s'apprécient à la date de présentation de la demande. Article 3 Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être admis au bénéfice du dispositif de fin d'activité en vertu du présent décret est fixé à vingt. L'admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Article 4 Les intéressés perçoivent, à compter de la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons qu'ils ont atteints à la même date, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris. Article 5 I. ― La rémunération de l'agent admis au bénéfice du dispositif de fin d'activité qui exerce une activité rémunérée est réduite, par rapport à la somme qu'elle atteindrait par application de l'article 4 : 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette somme ; 2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette somme ; 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette somme. II. - La rémunération est réduite au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 11 ci-dessous : 1° Si ses émoluments sont supérieurs à 125 % à la somme qu'elle atteindrait par application de l'article 4 ; 2° Dans tous les cas où ses émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le dispositif de fin d'activité sont versés par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités, sauf si ses émoluments rémunèrent une activité accessoire au sens des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2007-658 susvisé. Article 6 Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité informe le ministre des affaires étrangères des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés. Article 7 A la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, les intéressés ont droit à une indemnité exceptionnelle sur la base des montants indemnitaires annuels moyens constatés en gestion et afférents au grade détenu à cette même date. Les indemnités prises en compte dans le calcul de l'indemnité exceptionnelle de départ sont : 1° La prime de rendement instituée par le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ; 2° L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ; 3° L'indemnité de fonctions et de résultat instituée par le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultat de certains personnels des administrations centrales. Article 8 Le montant de l'indemnité exceptionnelle de départ est égal à la moitié des montants indemnitaires annuels tels que déterminés à l'article 7 et que les intéressés auraient perçus en position d'activité au titre de la période comprise entre la date à laquelle ils sont admis à la retraite à l'issue du dispositif de fin d'activité et la date à laquelle ils auraient été admis à la retraite en application des règles relatives aux limites d'âge en vigueur à la date de leur admission au bénéfice des dispositions du présent décret. Article 9 L'indemnité exceptionnelle est versée en une fois dans un délai maximum de trois mois suivant la décision d'admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité. Article 10 La durée du dispositif de fin d'activité est comprise entre six mois et trois ans maximum. A la date à laquelle l'agent demande que lui soient appliquées les dispositions du présent décret, il précise la durée pendant laquelle il bénéficiera du dispositif de fin d'activité, sous réserve toutefois que cette durée soit telle qu'à son expiration l'agent puisse être admis à la retraite avec liquidation immédiate de sa pension. Elle ne peut être modifiée après l'admission de l'intéressé au bénéfice du dispositif de fin d'activité, sauf en accord avec l'administration. Article 11 A l'expiration du dispositif de fin d'activité, l'intéressé est admis d'office à la retraite. En application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la période mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 10 est prise en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant cette période, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité doit acquitter une cotisation dont le taux est égal au double de celui fixé par le décret prévu au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette cotisation est calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 4 ci-dessus. La pension est liquidée sur la base de cette rémunération. Article 12 Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.