Article Annexe LISTE DES ANNEXES DU CODE PÉNITENTIAIRE Numéro de l'annexe Objet de l'annexe Annexe définie par Annexée au code pénitentiaire en application de son article 1 Liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale Art. 2 de l'arrêté du 23 janvier 2023 fixant les listes des établissements pénitentiaires et des quartiers des centres pénitentiaires Article D. 112-18 2 Liste des centres et des quartiers centre de détention Art. 2 de l'arrêté du 23 janvier 2023 fixant les listes des établissements pénitentiaires et des quartiers des centres pénitentiaires Article D. 112-19 3 Liste des centres de semi-liberté et des quartiers de semi-liberté Art. 2 de l'arrêté du 23 janvier 2023 fixant les listes des établissements pénitentiaires et des quartiers des centres pénitentiaires Article D. 112-20 4 Liste des structures d'accompagnement vers la sortie Art. 2 de l'arrêté du 23 janvier 2023 fixant les listes des établissements pénitentiaires et des quartiers des centres pénitentiaires Article D. 112-21 5 Liste des maisons d'arrêt et des quartiers maison d'arrêt Art. 2 de l'arrêté du 23 janvier 2023 fixant les listes des établissements pénitentiaires et des quartiers des centres pénitentiaires Article D. 112-27 6 Règles d'accessibilité applicables aux établissements pénitentiaires lors de leur construction Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires lors de leur construction Article D. 112-34 7 Règles d'accessibilité applicables aux établissements pénitentiaires existants Arrêté du 29 décembre 2016 relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes handicapées Article D. 112-34 8 Sièges des services pénitentiaires d'insertion et de probation et liste des antennes locales d'insertion et de probation Art. 1er de l'arrêté du 23 janvier 2023 fixant le siège des services pénitentiaires d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation Article D. 112-35 9 Conditions dans lesquelles sont agréées les personnes bénévoles participant aux missions des services pénitentiaires d'insertion et de probation Arrêté du 23 janvier 2023 fixant les conditions dans lesquelles sont agréées les personnes bénévoles participant aux missions des services pénitentiaires d'insertion et de probation Article D. 113-64 10 Liste des unités hospitalières sécurisées interrégionales Arrêté du 10 octobre 2022 relatif au ressort territorial et au cahier des charges des unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées à l'accueil des personnes détenues Article R. 115-1 11 Liste des unités hospitalières spécialement aménagées (pour personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques) Art. 1er de l'arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées destinées à l'accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux Article R. 115-2 12 Montant de l'indemnité forfaitaire perçue par les assesseurs extérieurs à l'administration pénitentiaire qui siègent dans les commissions de discipline des personnes détenues Arrêté du 17 octobre 2011 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire allouée aux assesseurs extérieurs à l'administration pénitentiaire siégeant dans les commissions de discipline des personnes détenues Article D. 234-9 13 Somme à partir de laquelle les sommes constituant le pécule de libération des personnes détenues sont versées sur un livret A Arrêté du 23 janvier 2023 fixant la somme à partir de laquelle les sommes constituant le pécule de libération des personnes détenues sont versées sur un livret de caisse d'épargne Article D. 332-14 14 Liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi par une personne détenue est autorisé Arrêté du 23 janvier 2023 fixant la liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi par une personne détenue est autorisé Article R. 332-42 15 Homologation du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique Arrêté du 1 juillet 2002 portant homologation du procédé de surveillance électronique pris pour l'application de l'article R. 622-2 du code pénitentiaire Article R. 622-2 16 Numéro d'immatriculation administrative des agents de l'administration pénitentiaire Art. 1 er de l'arrêté du 9 juillet 2025 relatif au numéro d'immatriculation administrative des agents de l'administration pénitentiaire Article R. 113-9-2 Article D112-1 Le niveau central de l'administration pénitentiaire est constitué par la direction de l'administration pénitentiaire placée sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. Article D112-3 Le service national du renseignement pénitentiaire est un service à compétence nationale rattaché au directeur de l'administration pénitentiaire. Il a pour missions de rechercher, collecter, exploiter, analyser et diffuser les informations et renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure , ainsi qu'à la prévention des évasions et à la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues et des services pénitentiaires. Article D112-5 La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service national des transfèrements, dirigé par un directeur des services pénitentiaires. Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 112-10. Article D112-6 La direction de l'administration pénitentiaire comprend un centre national d'évaluation, chargé de concourir à la procédure d'orientation prévue par l'article D. 211-9 et aux évaluations mentionnées aux articles R. 545-3 et D. 422-9. Article D112-10 Le directeur interrégional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose. La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa direction interrégionale ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens. Article D112-11 Des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont implantées dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et mises à la disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires dans le cadre des missions qui sont dévolues au service public de l'administration pénitentiaire. Les membres de ces équipes sont affectés au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires à laquelle l'équipe régionale d'intervention et de sécurité est rattachée. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17. Article D112-12 Les équipes régionales d'intervention et de sécurité ont pour missions principales de : 1° Participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ; 2° Participer à l'organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ; 3° Dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ; 4° Réaliser, en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de personnes détenues signalées violentes ou sensibles ; 5° Participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces de sécurité publique. Par ailleurs, les fonctionnaires des équipes régionales de sécurité titulaires d'une habilitation de moniteurs peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire. En outre, certains fonctionnaires des équipes régionales d'intervention et de sécurité disposent d'une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d'objectifs et opérationnels. Article D112-13 Les pôles de rattachement des extractions judiciaires constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17. Ils sont placés sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. Article D112-14 Les agents affectés aux pôles de rattachement des extractions judiciaires sont chargés d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier : 1° Les extractions judiciaires des personnes détenues ; 2° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ; 3° Les transferts administratifs des personnes détenues ; 4° Les translations judiciaires des personnes détenues. Article D112-18 Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des personnes condamnées. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale. Cet arrêté est annexé au présent code. Article D112-19 Les centres de détention et les quartiers centre de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des personnes condamnées. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers centre de détention. Cet arrêté est annexé au présent code. Article D112-20 Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées. Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenues soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale peuvent également être détenues dans ces établissements ou ces quartiers. Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les personnes condamnées dont le reliquat de peine leur restant à exécuter est inférieur à deux ans. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers de semi-liberté. Cet arrêté est annexé au présent code. Article D112-21 Les structures d'accompagnement vers la sortie favorisent la préparation à la sortie de la personne détenue par la mise en œuvre de programmes de prise en charge permettant un accompagnement global, renforcé et individualisé. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des structures d'accompagnement vers la sortie. Cet arrêté est annexé au présent code. Article D112-21-1 Conformément aux dispositions de l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs, la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi que celle des quartiers pour mineurs et celle des unités spéciales pour mineures mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs. Article D112-27 Une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt est implanté auprès de chaque cour d'assises et de chaque tribunal judiciaire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons d'arrêt et des quartiers maison d'arrêt. Cet arrêté est annexé au présent code. Article D112-28 Toutefois, en l'absence de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt dans le ressort d'une cour d'assises ou d'un tribunal judiciaire, les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sont détenues dans une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt d'un autre ressort. Les listes des cours d'assises et des tribunaux judiciaires concernés auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartiers maison d'arrêt ainsi que les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt où sont détenues les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sans préjudice des dispositions de l'article D. 211-4, figurent dans les tableaux ci-dessous. LISTE DES COURS D'ASSISES AUPRES DESQUELLES IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES ACCUSEES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS COURS D'ASSISES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT Finistère (Quimper) Maison d'arrêt de Brest Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur Gers (Auch) Maison d'arrêt d'Agen Lot (Cahors) Maison d'arrêt de Montauban Orne (Alençon) Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen Maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes Haut-Rhin (Colmar) Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach Haute-Savoie (Annecy) Maison d'arrêt de Bonneville Seine-et-Marne (Melun) Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis LISTE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUPRES DESQUELS IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES PREVENUES OU APPELANTES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS COURS D'APPEL JURIDICTIONS ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT Agen Auch Maison d'arrêt d'Agen Cahors Maison d'arrêt de Montauban Aix-en-Provence Tarascon Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet Amiens Saint-Quentin Centre pénitentiaire de Laon Senlis Centre pénitentiaire de Liancourt Soissons Centre pénitentiaire de Laon Angers Saumur Maison d'arrêt d'Angers Bordeaux Bergerac Maison d'arrêt de Périgueux Libourne Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan Caen Alençon Maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes Argentan Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen Maison d'arrêt de Le Mans-Les Croisettes Lisieux Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen Chambéry Annecy Maison d'arrêt de Bonneville Thonon-les-Bains Maison d'arrêt de Bonneville Colmar Saverne Maison d'arrêt de Strasbourg Colmar Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach Dijon Mâcon Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand Douai Boulogne-sur-Mer Centre pénitentiaire de Longuenesse Cambrai Maison d'arrêt de Douai Grenoble Bourgoin-Jallieu Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier Limoges Brive-la-Gaillarde Maison d'arrêt de Tulle Lyon Roanne Centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône Centre pénitentiaire de Saint-Etienne-La Talaudière Metz Thionville Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu Montpellier Narbonne Maison d'arrêt de Carcassonne Nancy Val de Briey Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu Verdun Maison d'arrêt de Bar-le-Duc Nîmes Alès Maison d'arrêt de Nîmes Carpentras Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet Orléans Montargis Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis Paris Fontainebleau Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis Melun Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis Sens Maison d'arrêt d'Auxerre Pau Dax Maison d'arrêt de Bayonne Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan Poitiers Les Sables-d'Olonne Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte Rennes Quimper Maison d'arrêt de Brest Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur Saint-Nazaire Centre pénitentiaire de Nantes-Carquefou Riom Cusset Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure Centre pénitentiaire de Riom Rouen Dieppe Maison d'arrêt de Rouen Centre pénitentiaire du Havre Toulouse Castres Maison d'arrêt d'Albi Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses Saint-Gaudens Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses Versailles Chartres Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran Article D112-29 Les équipes locales de sécurité pénitentiaire constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17. Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. Article D112-30 Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont chargées d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier : 1° Les extractions médicales des personnes détenues ; 2° Les extractions judiciaires des personnes détenues ; 3° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ; 4° Les transferts administratifs des personnes détenues ; 5° Les translations judiciaires des personnes détenues. Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont également chargées des missions de sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires. Selon l'organisation de l'établissement, les équipes locales de sécurité pénitentiaire peuvent également être amenées à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance. Article D112-31 Les équipes de sécurité des unités hospitalières constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17. Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire. Article D112-32 Les équipes de sécurité des unités hospitalières sont chargées d'exécuter des missions de sécurisation des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées, en particulier : 1° Les extractions médicales des personnes détenues affectées dans les unités hospitalières ; 2° Les extractions judiciaires les concernant ; 3° Les transferts administratifs des personnes détenues rejoignant ou quittant ces unités ; 4° La sécurisation des unités hospitalières spécialement aménagées et des unités hospitalières sécurisées interrégionales ; 5° La surveillance des personnes détenues affectées en unités hospitalières sécurisées interrégionales. Article D112-33 L'administration pénitentiaire favorise l'accessibilité des établissements pénitentiaires aux personnes en situation de handicap, que celles-ci soient détenues, visiteuses, intervenantes ou membres du personnel. Article D112-34 Afin d'améliorer les conditions de vie des personnes détenues en situation de handicap, l'administration pénitentiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre adapté de cellules aménagées pour les personnes en situation de handicap. Les arrêtés interministériels fixant les règles d'accessibilité applicables aux établissements pénitentiaires et pris en application des dispositions des articles R. 162-13 et R. 164-5 du code de la construction et de l'habitation sont annexés au présent code. Article D112-35 Dans chaque département, un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1. Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code. Article D112-36 Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près du tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines. Article D112-38 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1. Article D112-39 Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-82 du 29 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2025. Article D112-40 Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-82 du 29 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2025. Article D112-41 L'agence est placée sous l'autorité d'un directeur, qui peut être assisté d'un adjoint. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur établit un rapport annuel sur l'activité de l'agence. Article D112-42 Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-82 du 29 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2025. Article D113-1 Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
- a)Personnel de direction : corps des directeurs des services pénitentiaires, emploi de direction du ministère de la justice et emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- b)Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application ;
- c)Personnel d'insertion et de probation : corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- d)Personnel administratif : corps des attachés d'administration de l'Etat, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
- e)Personnel technique de l'administration pénitentiaire : corps des directeurs techniques, corps des techniciens, corps des adjoints techniques ; 2° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ; 3° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ; 4° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Article D113-2 Dans le présent code, les termes " travailleurs sociaux " s'appliquent indifféremment aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social. Article D113-3 Dans chaque direction interrégionale et dans chaque établissement ou service pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire. Article D113-4 Les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont tenus de parfaire leurs connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale. Ils ont l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme. Article D113-5 Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure : 1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ; 2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer. Dans les cas prévus par les dispositions des 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service. Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions. Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité sanitaire, en dehors des situations d'urgence. Article D113-6 Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux. Article D113-7 Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service. Article D113-8 Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues. Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls peuvent être logés au sein de cette zone. Les dispositions de l'article D. 113-9 leur sont applicables. Article D113-9 Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des personnes détenues dans leur logement. Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la zone mentionnée par les dispositions de l'article D. 113-8. Article D113-10 Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement. Article D113-11 Les agents mentionnés par les dispositions du 1° de l'article D. 113-1 exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire. Les agents mentionnés par les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article D. 113-1 exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire. Article D113-18 Conformément aux dispositions de l'article D. 132-6 du code de la sécurité intérieure, des représentants de l'administration pénitentiaire sont membres du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. Article D113-19 Conformément aux dispositions de l'article D. 48-5-1 du code de procédure pénale, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ou leurs représentants, ainsi que les agents qu'ils désignent, participent à la conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération. Article D113-20 Conformément aux dispositions de l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale, les chefs d'établissement pénitentiaire, les responsables de greffe d'établissement pénitentiaire et le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont membres de droit, dans sa formation élargie, de la commission de l'exécution et de l'application des peines instituée auprès de chaque tribunal judiciaire. Article D113-21 Les chefs d'établissement pénitentiaire organisent régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention. Article D113-22 A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement pénitentiaire ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, les personnels de surveillance sont tenus au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'ils se trouvent dans les locaux de la détention. Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées. Article D113-23 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. Article D113-24 Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule de la personne détenue intéressée et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial. Article D113-25 Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées. Article D113-26 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive. Article D113-28 Les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation sont déterminées, et leur mise en œuvre est évaluée, par les magistrats mandants mentionnés à l'article D. 576 du code de procédure pénale dans les conditions prévues par les dispositions du même article. Article D113-29 Conformément aux dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire, le cas échéant, d'instructions particulières sur chaque dossier de la part du juge de l'application des peines, du procureur de la République et des autres magistrats mandants. Article D113-30 Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit et met en œuvre les modalités de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées en liaison avec les magistrats mandants. Article D113-31 Conformément aux dispositions de l'article D. 49-27 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines dans la détermination des principales modalités d'exécution des peines restrictives de liberté. Article D113-32 Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-81 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent peut être mandaté par le juge d'application des peines de Paris pour mettre en œuvre des mesures de contrôle ou veiller au respect d'obligations imposées à des personnes condamnées pour actes de terrorisme. Article D113-33 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats. Article D113-34 Au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure prévue par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant. Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence. Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. Article D113-35 La troisième partie du dossier individuel de la personne détenue ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation en application des dispositions de l'article D. 214-10 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, dont le contenu est défini par l'article D. 214-13. Article D113-36 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux personnes condamnées, à l'emprisonnement avec sursis probatoire, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'un suivi en application de l'article 721-2 ou des articles 706-25-16 à 706-25-21 du code de procédure pénale, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national. Il met également en œuvre les peines de substitution et les mesures de contrôle et de surveillance relatives aux obligations imposées aux personnes condamnées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, lorsque la condamnation ou la décision prononçant les peines ou les mesures a été reconnue par les autorités judiciaires françaises dans les conditions prévues par les articles 764-1 à 764-42 du code de procédure pénale. Article D113-38 L'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur l'orientation d'une personne détenue condamnée est versé au dossier d'orientation, dans le cadre de la procédure d'orientation prévue par les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-31. Article D113-39 A la demande du juge ou du tribunal de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-24 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède, avant la libération d'une personne détenue condamnée, à une synthèse socio-éducative de la situation de la personne intéressée. Article D113-40 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des personnes détenues, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines. Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque personne détenue ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les personnes prévenues ou les personnes détenues dont la situation pénale est examinée en commission d'application des peines. Article D113-41 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des personnes intéressées. Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté. Article D113-42 Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice. Article D113-43 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation. Article D113-44 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle l'exécution d'une mesure de contrôle lui est confiée. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans. Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure : 1° En cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ; 2° En cas de modification de la situation de la personne condamnée susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ; 3° En cas de changement significatif des modalités de la prise en charge de la personne condamnée ; 4° En cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ; 5° En cas de demande du magistrat mandant. Article D113-45 Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel. Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. Article D113-46 Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire d'une copie des jugements des juridictions de l'application des peines. Article D113-47 Conformément aux dispositions de l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire des copies des arrêts de la chambre de l'application des peines. Article D113-48 Conformément aux dispositions de l'article D. 578 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visite chaque année, avec le juge de l'application des peines, les foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes confiées. Article D113-59 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires. Article D113-60 Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les personnes détenues, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale. Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des personnes détenues. Article D113-61 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef de l'établissement pénitentiaire et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement. Article D113-62 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des personnes détenues et des personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires. Il s'assure de la continuité des actions d'insertion. Article D113-63 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs d'établissement pénitentiaire auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 113-62. Article D113-64 A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code. Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République. Article D113-67 Tout chef d'établissement pénitentiaire peut soumettre au directeur interrégional sous l'autorité duquel il est placé, une décision d'exécution de la détention relevant de sa compétence. Il en est pareillement pour le directeur interrégional à l'égard du garde des sceaux, ministre de la justice. L'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur interrégional, à charge de compte-rendu immédiat et si besoin téléphonique. Article D113-68 En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service. Article D113-69 Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social. Article D114-1 Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire appel à des réservistes pour assurer les missions mentionnées par les dispositions de l'article L. 114-1. Article D114-2 Les réservistes sont soumis aux règles régissant l'exercice du pouvoir hiérarchique dans leur service d'affectation. Article D114-3 Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent. Les réservistes portent, lorsque la mission le requiert, un uniforme dont ils reçoivent dotation. Ils se voient attribuer une carte professionnelle de réserviste civil pénitentiaire. Article D114-4 La gestion des réservistes est assurée par la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle est situé leur domicile. Le directeur interrégional pourvoit à leur affectation dans un service du ministère de la justice. Les réservistes sont tenus d'avertir l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission. Ils sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir. Article D114-5 La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article D114-6 Des instructions du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent fixer des conditions particulières d'affectation dans certains services spécialisés. Article D114-7 Lorsque la nature de la mission le justifie et au regard des compétences et des acquis de son expérience professionnelle antérieure, le réserviste peut être amené à suivre une formation d'adaptation. Article D114-9 Les droits et obligations du réserviste volontaire sont énoncés dans un contrat d'engagement le liant à l'Etat. La signature de ce contrat est subordonnée à la reconnaissance préalable de la capacité et de l'aptitude de l'agent à occuper l'emploi souhaité. Le contrat rattache le réserviste à son lieu d'affectation. Celui-ci est fixé en priorité dans le département dans le ressort duquel est situé le domicile du réserviste. Article D114-10 Le contrat est conclu pour une durée d'un à cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant. Article D114-11 A titre exceptionnel et sur demande de la personne intéressée, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement peut être suspendue pour une durée maximum de six mois, sans que cette suspension ait pour effet de proroger la durée dudit contrat. Article D114-12 La résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée par l'autorité administrative : 1° D'office, en cas d'inaptitude médicale de la personne intéressée à l'emploi ; 2° Sur demande justifiée de la personne intéressée. Article D114-13 La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans ; 2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle. Article D114-14 La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, pour insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie du service public pénitentiaire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. Article D114-15 Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l'aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Le calcul de l'indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu'au jour du retour à son domicile. Article D114-16 Lorsque le réserviste volontaire accomplit des missions d'une durée supérieure à dix jours ouvrés par année civile alors qu'il occupe un emploi salarié, il adresse par la voie recommandée une demande d'accord à son employeur. Celui-ci dispose d'un mois à compter de la notification de la demande pour se prononcer. L'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus. A défaut de réponse de l'employeur dans le délai d'un mois, l'accord de celui-ci est réputé acquis. Article D115-3 Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. En application des dispositions de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique , le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article. En application des dispositions de l'article R. 6111-28 du code de la santé publique , lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné par les dispositions de l'article D. 115-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux personnes détenues les soins en psychiatrie. Article D115-4 Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire en application des dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique sont fixées par un protocole signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code. Les modalités d'intervention de l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6111-28 du même code sont fixées par un protocole complémentaire signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code. Article D115-5 L'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité sanitaire des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur, en application des dispositions de l'article R. 6111-32 du code de la santé publique. Des cellules situées à proximité de l'unité sanitaire peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité sanitaire. Article D115-6 Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent aux besoins de santé mentale de la population détenue dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en œuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, en application des dispositions du code de la santé publique. Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement dispensant des soins aux personnes détenues en application des dispositions de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire. L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret mentionné par le précédent alinéa. Article D115-7 L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les unités sanitaires mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire mentionnés par les dispositions de l'article D. 115-6, après avis des médecins responsables de ces unités et secteurs. Article D115-8 Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité sanitaire les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. Article D115-9 Le dossier médical des personnes détenues est conservé sous la responsabilité des établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6. Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions relatives aux règles de recueil des informations des patients du code de la santé publique. Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical. En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité. Article D115-10 Les établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé. Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. Article D115-11 Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 115-10 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations. Article D115-13 Conformément aux dispositions de l'article D. 312-154-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnes confiées au service public pénitentiaire peuvent être prises en charge en appartement de coordination thérapeutique et bénéficier d'un accompagnement médico-social adapté sur orientation d'un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire. Article D115-14 Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Article D115-15 Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1175 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Article D115-16 Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code et du code de la santé publique. Le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission, doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire. Article D115-17 L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale, du code de la santé publique, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou du reste du présent code. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé. L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article D115-18 En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire. Article D115-19 Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de santé. Article D115-20 Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Article D115-20-1 Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail en détention, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef de l'établissement pénitentiaire, aux personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail interentreprises. Article D115-23 Conformément aux dispositions de l'article R. 6111-33 du code de la santé publique, le praticien responsable de l'unité sanitaire organise le suivi médical des personnes détenues et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard. Article D115-24 Le médecin responsable des unités sanitaires ou des secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions de l'article D. 115-3 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire. A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des personnes détenues ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier. Article D115-25 Les médecins intervenant dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés aux articles D. 115-3 et D. 115-6 délivrent à la personne détenue, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil. Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation de la personne détenue ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé. En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'une personne détenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente. Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis à la personne détenue intéressée, à sa demande. Article D115-26 Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique. Article D121-4 Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires : 1° De fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ; 2° D'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété. Article D130-1 Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées en application des dispositions du présent titre. Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations. Article D131-2 Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les personnes condamnées y exécutent leur peine. Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite. Il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux judiciaires, un rapport sur l'application des peines. Article D131-3 A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire. Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des personnes prévenues qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel. A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction peut également voir les personnes prévenues. Article D131-4 Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter. Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général. Article D131-5 Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements. Article D133-2 Les délégués du Défenseur des droits peuvent exercer leur action auprès de toutes les personnes détenues quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des personnes prévenues dans les cas où ces dernières font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 du code de procédure pénale. Les délégués du Défenseur des droits reçoivent les personnes détenues dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant. Article D134-1 Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu par les dispositions des articles D. 131-2 à D. 131-5, et celui du conseil d'évaluation prévu par les dispositions des articles D. 136-2 à D. 136-6, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection générale de la justice et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service. Article D134-2 Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements. Article D134-3 Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement pénitentiaire ont accès à la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires. S'ils ont à s'entretenir avec les personnes détenues, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient. Article D134-4 L'inspection générale de la justice exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation sur l'ensemble de l'administration pénitentiaire, en application des dispositions du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016. Article D134-5 L'inspection générale des affaires sociales et les services des agences régionales de santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des personnes détenues et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires. Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions. Article D134-6 Les agents de contrôle de l'inspection du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés, conformément aux dispositions des articles L. 412-20-4 et suivants. Article D136-2 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024. Article D136-3 Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire ou du tiers de ses membres au moins. Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Article D136-4 Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile. Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission. Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence. Article D136-5 Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement. Le conseil est également destinataire : 1° Du règlement intérieur de l'établissement défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 et de chacune de ses modifications ; 2° Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation. Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission. Article D136-6 Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice. Article D211-2 Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Article D211-3 Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 52 du code de procédure pénale, les personnes détenues prévenues pour une cause et condamnées pour une autre sont soumises au même régime que les personnes condamnées. Article D211-4 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52 du code de procédure pénale, les personnes prévenues placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont elles font l'objet, à la maison d'arrêt ou au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle elles ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt ou le centre pénitentiaire de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle. Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt d'un centre pénitentiaire dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des personnes détenues, ou en ce qui concerne les femmes détenues, de quartiers aménagés pour elles, les personnes prévenues sont détenues à la maison d'arrêt ou au centre pénitentiaire le plus proche disposant d'installations adaptées, d'où elles sont extraites chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert. Dans les cas prévus par les alinéas précédents, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les personnes prévenues sont détenues dans une autre maison d'arrêt. Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt. Article D211-5 Conformément aux dispositions de l'article D. 55 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire rend compte en urgence aux magistrats chargés du dossier de la procédure des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des ordres qu'ils ont prononcés en application des dispositions de l'article 715 du même code. Article D211-6 Lorsqu'un placement en détention provisoire est ordonné, le titre de détention et la notice individuelle mentionnés aux articles D. 32-1-1 et D. 55-1 du code de procédure pénale sont transmis par l'autorité chargée de la procédure au chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par ces mêmes articles. Article D211-7 Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par l'autorité judiciaire, ainsi que d'interdictions judiciaires temporaires de communiquer. Article D211-8 Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des instructions du magistrat ayant ordonné la séparation de personnes prévenues en raison des nécessités de l'information dans les formes prévues par les dispositions de l'article D. 56-2 du code de procédure pénale. Article D211-9 La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate. L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement la personne condamnée doit exécuter sa peine. Article D211-10 La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans. Elle s'opère dans les conditions définies par les dispositions des articles D. 211-11 à D. 211-14, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les personnes intéressées, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces dernières sont soumises au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire. Article D211-11 Le chef de l'établissement pénitentiaire constitue un dossier d'orientation pour chaque personne condamnée à laquelle il reste à exécuter un temps de détention d'une durée supérieure à deux ans. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire de la personne condamnée, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. Les personnes condamnées ayant à exécuter un temps de détention d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière. Le dossier d'orientation des personnes condamnées visées par le premier alinéa contient également les pièces mentionnées par les dispositions de l'article D. 211-12. Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. Article D211-12 Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où la personne condamnée est détenue ou doit être détenue l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle prévue par les dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du présent code. Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes : 1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne intéressée, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41 , alinéa 8, et de l'article 81 , alinéas 6 et 7 du code de procédure pénale ; 2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en exécution d'une décision judiciaire ; 3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ; 4° Et, s'il y a lieu, les avis mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-13 ; 5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne condamnée. Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles, en privilégiant la transmission par voie électronique. L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est inférieur à cinq ans. Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée, en privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article D. 49-29 du code de procédure pénale . Le ministère public près la juridiction de condamnation ou la juridiction d'application des peines qui a prononcé une interdiction de contact ou de paraître devenue exécutoire, pendant la durée de détention d'une personne, adresse au chef de l'établissement pénitentiaire où celle-ci est détenue, en privilégiant la transmission par voie électronique, copie de la décision. Il adresse également un extrait de l'ordonnance de protection prise le cas échéant pendant cette même durée, mentionnant notamment la date d'expiration de la décision ainsi que les nom et prénom des personnes intéressées et, si ces informations sont connues, leurs date et lieu de naissance. Article D211-13 Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée à la personne condamnée ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée. Ces avis sont joints aux documents mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-12, en vue de leur transmission à l'établissement où la personne condamnée est détenue. Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent. Article D211-14 Afin de compléter le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 211-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le directeur interrégional des services pénitentiaires, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'une personne condamnée. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement. Article D211-15 En cas d'admission au centre national d'évaluation, la personne condamnée est transférée dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice. La personne intéressée est soumise aux différents examens qui semblent nécessaires. Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application des dispositions de l'article D. 211-11 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité de la personne condamnée est prise par le garde des sceaux, ministre de la justice. Article D211-16 Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant d'une personne condamnée ou du chef de l'établissement pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité d'une personne condamnée dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine. Article D211-17 Lorsque le placement d'une personne condamnée aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation est ordonné par l'autorité judiciaire afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, la durée de ce placement est déterminée par l'administration pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-34 du code de procédure pénale. Article D211-18 Le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d'une compétence d'affectation des personnes condamnées dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation : 1° Des personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de détention restant à exécuter au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ; 2° Des personnes condamnées à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 3° Des personnes condamnées ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11. Article D211-19 Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des personnes condamnées autres que celles mentionnées à l'article D. 211-18. Article D211-20 Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention d'une durée inférieure à deux ans. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et une structure d'accompagnement vers la sortie, pour l'affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention dont la durée totale n'excède pas deux ans. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des personnes condamnées atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 124-10 du code de la justice pénale des mineurs. Article D211-21 Les personnes condamnées affectées dans des maisons d'arrêt sont maintenues dans l'établissement où elles sont écrouées ou sont transférées dans une autre maison d'arrêt du ressort de la direction interrégionale. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement pénitentiaire. Article D211-22 Dans tous les cas prévus par les dispositions des articles D. 211-18 à D. 211-21, la décision d'affectation est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines. Article D211-23 Lorsque l'affectation incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, la décision donne lieu : 1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ; 2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un établissement pour peines ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ; 3° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ; 4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur interrégional des services pénitentiaires. Article D211-24 Lorsque l'affectation incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, la décision donne lieu : 1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ; 2° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ; 3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur interrégional des services pénitentiaires après l'accord préalable de ce dernier. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est compétent en cas de désaccord entre les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ; 4° Soit à un dessaisissement au profit du garde des sceaux, ministre de la justice, en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que la personne condamnée doit être affectée dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide de l'affectation de la personne condamnée dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. Article D211-25 La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation. Article D211-26 L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine. L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux. Article D211-27 La décision de changement d'affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : 1° Une personne condamnée dont il a décidé l'affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 211-26 ; 2° Une personne condamnée à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 3° Une personne condamnée ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11. Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres personnes condamnées. Article D211-28 Que la demande de changement d'affectation émane de la personne condamnée ou du chef de l'établissement pénitentiaire, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le chef de l'établissement pénitentiaire peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies par les dispositions de l'article D. 211-14 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale de la personne condamnée. La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. Article D211-29 Lorsque la décision incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, elle donne lieu : 1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ; 2° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ; 3° Soit à un dessaisissement au profit du garde des sceaux, ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que la personne condamnée doit être affectée dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'affectation de la personne condamnée dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. Article D211-30 Lorsque la décision incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, elle donne lieu : 1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ; 2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un autre établissement ; 3° Soit au maintien de la personne condamnée à l'établissement où elle se trouve ; 4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur interrégional des services pénitentiaires. Article D211-31 Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les personnes condamnées relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les personnes condamnées mises à sa disposition. Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice. Article D211-32 Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie. Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation pluridisciplinaire puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit. Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an. Article D211-33 Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée par les dispositions de l'article D. 211-34. Article D211-34 Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou son représentant. Elle comprend en outre : 1° Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ; 2° Un responsable du secteur de détention de la personne détenue dont la situation est examinée ; 3° Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ; 4° Un représentant du service de la formation professionnelle ; 5° Un représentant du service de l'enseignement. Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef de l'établissement pénitentiaire établie en fonction de l'ordre du jour : 1° Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ; 2° Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ; 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ; 4° Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi. 5° Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement. La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en application des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Article D211-35 La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcours d'exécution de la peine. Article D211-36 Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. Article D212-2 Conformément aux dispositions de l'article D. 45-2-4 du code de procédure pénale, il peut être tenu compte du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible pour déterminer la date d'incarcération de la personne condamnée. Article D212-3 Si le placement en détention résulte de l'exécution d'un mandat de dépôt à effet différé, la personne condamnée est reçue et détenue par l'établissement pénitentiaire désigné sur ordre de mise à exécution délivré par le procureur de la République au chef de l'établissement, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 48-2-4 du code de procédure pénale. Article D212-4 Pour chaque maison d'arrêt, le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement. Article D212-5 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022. Article D212-6 Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. Le chef de l'établissement pénitentiaire, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des personnes incarcérées ainsi qu'à la libération des personnes libérables. Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles classées dans un fichier et sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel. Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement. Article D212-7 Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire en exécution d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi de détention provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre prévu par les dispositions de l'article D. 212-6. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte. Article D212-8 En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef de l'établissement pénitentiaire qui reçoit la personne condamnée à la date fixée mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par les dispositions de l'article D. 48-2-5 du code de procédure pénale et dont une copie certifiée conforme lui a été transmise par le procureur général ou le procureur de la République. Si la personne ne se présente pas à l'établissement pénitentiaire à la date fixée, le chef de l'établissement en avise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur général ou le procureur de la République. Si la personne condamnée se présente à l'établissement pénitentiaire après la date fixée, mais pendant un jour ouvrable et aux horaires permettant son placement en détention, le chef de l'établissement est tenu de le recevoir. Article D212-9 En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République. Article D212-10 Dans les cas prévus par les dispositions des articles D. 212-7 à D. 212-9, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement pénitentiaire, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République. Article D212-11 La date de la sortie de chaque personne détenue, et le cas échéant, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, font l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou. Article D212-12 Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des personnes détenues faisant l'objet des mesures prévues par les dispositions de l'article D. 118 du code de procédure pénale, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou. Article D212-13 Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire. Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'une personne détenue peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'une personne détenue hospitalisée au moment de sa libération. Article D213-1 Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef de l'établissement pénitentiaire de séparer : 1° Les personnes prévenues des personnes condamnées ; 2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ; 3° Les personnes détenues n'ayant pas exécuté antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà exécuté des détentions multiples ; 4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues. Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie. Article D213-2 Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat chargé du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues. Article D213-4 Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placées par priorité en cellule individuelle. Article D214-2 Outre les écritures exigées pour l'entrée en détention ou la libération et la mention des ordonnances prévues par les dispositions des articles 133, 145, 148 et 179 du code de procédure pénale, ainsi que des jugements ou arrêts prévus par les dispositions des articles 213, 464-1 et 569 du code de procédure pénale, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des personnes détenues et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de celles-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté. Article D214-3 Indépendamment du registre d'écrou prévu par les dispositions de l'article D. 212-6, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement pénitentiaire, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement les registres et les fichiers suivants : 1° Répertoire alphabétique des personnes détenues écrouées ; 2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention ; 3° Registre des déclarations d'opposition ; 4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ; 5° Registre du contrôle numérique ; 6° Registre des mesures d'individualisation de la peine ; 7° Registre des entrées et sorties ; 8° Fichier des réductions de peine. Les registres mentionnés ci-dessus sont composés des copies des exemplaires numérotés des déclarations, demandes et requêtes que le chef d'établissement est appelé à recevoir et à transmettre. Article D214-4 En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration de la personne condamnée doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée. De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et la personne intéressée reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie. Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux personnes détenues qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-21. Article D214-5 Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef de l'établissement pénitentiaire est dispensé de l'envoi des avis prévus par les dispositions des articles D. 212-8, D. 212-10, D. 215-19 et D. 216-16. Article D214-6 Pour toute personne détenue, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit la personne intéressée dans les différents établissements où elle est éventuellement transférée. Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous les renseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existence d'un éventuel risque suicidaire. Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certaines personnes détenues, notamment pour les personnes condamnées proposables à la libération conditionnelle, pour les personnes interdites de séjour, pour les personnes de nationalité étrangère passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les personnes libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires. Article D214-7 Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l'objet la personne détenue par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en œuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou réglementaire. Article D214-8 A la libération ou au décès d'une personne condamnée, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pénitentiaire pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante. Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales. Les modalités de consultation des archives sont fixées par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine. Article D214-9 Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de toute personne détenue venant d'être écrouée. Il a accès au dossier individuel de toute personne détenue. Article D214-10 Un dossier spécial est ouvert pour toute personne condamnée ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-14. Ce dossier comprend les quatre parties définies par les dispositions des articles D. 214-11, D. 214-12, D. 214-13 et D. 214-14. Article D214-11 La partie judiciaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle mentionnée par les dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes. Article D214-12 La partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 est constituée par le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel chaque personne condamnée accomplit sa peine. Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la cote spéciale mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 214-6. Dans la même partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des personnes détenues en vue de leur réinsertion sociale. Article D214-13 La troisième partie du dossier prévue par les dispositions de l'article D. 214-10 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire. Contenant des éléments ou documents recueillis par les personnels d'insertion et de probation ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution de chaque personne détenue et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D. 113-40. Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de la personne intéressée. Article D214-14 Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne condamnée, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine. Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces mentionnées par les dispositions des articles D. 211-13 et D. 211-14 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard de la personne condamnée intéressée, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation. Article D214-15 Pour les personnes condamnées n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'orientation prévue par les dispositions de l'article D. 214-10, leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social. Article D214-16 Le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 214-15 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement pénitentiaire où la personne titulaire a été détenue en dernier lieu. Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives départementales. Les modalités de consultation des archives sont fixées par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine. Article D214-17 Pour les personnes détenues de nationalité étrangère faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, est constituée en application de l'article D. 214-6, une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des éléments d'identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention. Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des personnes intéressées. Article D214-20 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022. Article D214-21 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022. Article D214-22 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022. Article D214-23 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022. Article D214-25 Il appartient aux chefs d'établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession. Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou. Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les personnes détenues en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées. Article D214-26 Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement pénitentiaire à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'incident concerne une personne prévenue, avis doit en être donné également au magistrat chargé du dossier de l'information et, si l'incident concerne une personne condamnée, au juge de l'application des peines. Si la personne détenue intéressée appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée. Article D214-27 Conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République. Article D214-28 En cas de décès d'une personne détenue, le chef de l'établissement pénitentiaire donne les avis prévus par les dispositions de l'article D. 214-26. Si la personne détenue s'est suicidée ou est décédée d'une mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale sont applicables. En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil. Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble. Article D214-29 Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement pénitentiaire ou à son représentant le plus proche. Le chef de l'établissement pénitentiaire avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités mentionnées par les dispositions de l'article D. 214-26. Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités. Article D214-30 Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles : 1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus par les dispositions l'article D. 214-7 ; 2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 du code de procédure pénale ; 3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes détenues, dès le placement en détention, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération. Article D214-31 La communication à des tiers des renseignements mentionnés par les dispositions de l'article L. 214-2 est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat chargé du dossier de la procédure et, d'autre part, au consentement exprès de la personne détenue. Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux personnes intéressées. Les renseignements peuvent être sollicités auprès du général commandant la région militaire. Article D214-32 Les services de l'administration pénitentiaire peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 589 du code de procédure pénale. Article D215-1 Le transfèrement consiste dans la conduite d'une personne détenue sous surveillance d'un établissement pénitentiaire à un autre. Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement pénitentiaire de départ et un nouvel écrou à l'établissement pénitentiaire de destination sans que la détention exécutée soit pour autant considérée comme interrompue. Article D215-2 L'extraction est l'opération par laquelle une personne détenue est conduite sous surveillance en dehors de l'établissement pénitentiaire où elle est détenue, lorsqu'elle doit comparaître en justice, ou lorsqu'elle doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner dans l'établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de la personne intéressée. Article D215-3 Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement pénitentiaire doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé de la personne détenue ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416 du code de procédure pénale. Au surplus, la situation de la personne détenue du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé par les dispositions de l'article D. 215-14. Article D215-4 Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente. Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles D. 215-8 et D. 215-26. Ce magistrat transmet, pour information, une copie de l'ordre d'extraction au procureur de la République du ressort du lieu de détention de la personne détenue ainsi qu'au chef de l'établissement pénitentiaire et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues par les dispositions des articles D. 215-5 à D. 215-7. L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document. Si les personnes chargées de procéder au transfèrement ou à l'extraction sont inconnues des services de l'établissement pénitentiaire, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité. Article D215-5 Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. Si une personne détenue est considérée comme dangereuse ou doit être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement pénitentiaire donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte. Article D215-6 Les personnes détenues ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions. Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité. Article D215-7 Pour l'observation des principes énoncés par les dispositions de l'article D. 215-6, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions est préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des personnes détenues intéressées, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination. Toutefois, dès que la personne détenue transférée est arrivée à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec elle en sont informées. Article D215-8 Conformément aux dispositions de l'article D. 57 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code. Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale. Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle. Article D215-9 Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle elle n'est pas placée en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-8. Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat chargé du dossier de la procédure, ou par le procureur de la République du lieu où la personne intéressée doit comparaître ; si cette dernière est prévenue, il ne peut être procédé à sa