Article 1 Pour l'application de l'article 22 du code de la route, les contraventions de circulation prévues à l'article 3 ci-après sont inscrites à un casier spécial appelé casier des contraventions de circulation tenu au service du casier judiciaire national automatisé. Article 2 Le casier des contraventions de circulation reçoit les fiches prévues à l'article
- Article 3 Une fiche du casier des contraventions de circulation est établie au nom de toute personne qui a fait l'objet de l'une des décisions suivantes :
- Condamnation pour l'une des contraventions prévues et réprimées par les articles R. 232 et R. 233-1 (alinéa 1er) du code de la route lorsqu'une peine d'emprisonnement ou de suspension de permis de conduire a été prononcée ;
- Condamnation pour l'une des contraventions prévues et réprimées par l'article 1er du décret n° 71-125 du 11 février 1971 relatif à l'application des dispositions du règlement n° 543-69 du 25 mars 1969 du conseil des communautés européennes concernant les conditions de travail dans les transports routiers et par l'article 2 du décret n° 72-1269 du 30 décembre 1972 portant application de l'ordonnance du 23 décembre 1958 en ce qui concerne l'installation et l'utilisation d'un appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers publics et privés et complétant le décret du 11 février
- Article 4 La fiche est établie et transmise au casier des contraventions de circulation par le greffier de la juridiction qui a statué dans la quinzaine du jour où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. En cas de décision par défaut, ce délai court du jour de la signification. Si la décision a été rendue par ordonnance pénale, la fiche est établie et transmise au casier des contraventions de circulation dans la quinzaine suivant l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 527 du code de procédure pénale, lorsqu'il n'a pas été formé opposition. Si la juridiction a prononcé une mesure restrictive du droit de conduire, cette sanction est mentionnée sur la fiche avec sa durée et l'indication, s'il y a lieu, que la suspension du permis de conduire est assortie du sursis total ou partiel. La fiche peut être établie et transmise sous les formes prévues aux articles R. 65 et R. 66-1 du code de procédure pénale. Elle est enregistrée au casier judiciaire national automatisé sur un support magnétique. " Article 5 Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions de circulation : 1° De la condamnation entraînant la révocation du sursis à la suspension du permis de conduire, au vu de l'avis du greffier de la juridiction qui a prononcé cette condamnation ; 2° De la date de notification à personne des condamnations par défaut, ou des ordonnances pénales dans le cas visé au dernier alinéa de l'article 527 du code de procédure pénale, lorsqu'il n'a pas été formé opposition ; 3° Des mesures de grâce, au vu de l'avis établi par le ministère de la justice. Article 6 Les fiches sont retirées du casier des contraventions de circulation et détruites à l'expiration des délais ci-après, sauf réception d'une nouvelle fiche pendant lesdits délais : 1° Deux ans après la condamnation à l'amende ou à l'emprisonnement ; toutefois, si une mesure restrictive du droit de conduire a été prononcée pour une durée supérieure à deux ans, la fiche est maintenue au casier jusqu'au terme de cette mesure ; 2° Un an après l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans lorsque la suspension du permis de conduire aura été assortie du sursis ; en cas de révocation du sursis pendant le délai d'épreuve, la fiche est maintenue au casier deux ans après la date de la décision qui a entraîné la révocation ou, si la suppression du permis de conduire est supérieure à deux ans, jusqu'au terme de celle-ci. Les fiches sont également retirées et détruites en cas de décès du condamné, d'amnistie et d'opposition à une condamnation par défaut ou, en application de l'article 527, dernier alinéa, du code de procédure pénale, à une ordonnance pénale. Article 7 Le relevé intégral des fiches applicables à la même personne est porté sur un bulletin du casier des contraventions de circulation. Lorsqu'il n'existe pas de fiche, le bulletin porte la mention " Néant ". Article 8 Le bulletin du casier des contraventions de circulation est délivré, à l'exclusion de toute autre personne : 1° Aux autorités judiciaires ; 2° Au préfet saisi du procès-verbal d'une infraction l'autorisant à prononcer l'une des mesures prévues à l'article L. 18 du code de la route. Le bulletin peut également être délivré au préfet en vue de la constitution du dossier de candidature au certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur. Le bulletin est adressé à l'autorité requérante par lettre. Toutefois, lorsque la demande, émanant d'une autorité judiciaire, présente un caractère d'urgence, cette transmission peut être effectuée par télécopie. " Article 9 Les bulletins du casier des contraventions de circulation sont établis conformément au modèle fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice . Article 13 Le présent arrêté est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura. Article 14 Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er mars
- Article 15 Le directeur des affaires criminelles et des grâces est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Recueil des actes administratifs de la délégation générale du Gouvernement en Algérie.
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