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Arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents

Article 1 I. ― Pour prétendre au bénéfice d'une indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, les exploitants agricoles ou les propriétaires des biens considérés doivent justifier d'une assurance répondant aux conditions suivantes : 1° Les propriétaires de biens-fonds agricoles qui donnent à bail, ainsi que les exploitants non propriétaires de l'exploitation qui acquièrent ou édifient à leurs frais des bâtiments d'exploitation, doivent justifier d'une assurance incendie couvrant les bâtiments d'exploitation. Le capital garanti doit être au moins égal à la valeur de construction du bâtiment, vétusté déduite ; 2° Les exploitants non propriétaires de l'exploitation doivent justifier d'une assurance contre l'incendie couvrant le contenu des bâtiments d'exploitation, et notamment le cheptel mort, le cheptel vif, les récoltes rentrées, les stocks d'exploitation (engrais, semences, aliments du bétail, produits divers d'exploitation) ; 3° Les propriétaires qui exploitent en faire-valoir direct doivent justifier des conditions d'assurance prévues aux 1° et 2°. Toutefois, si l'exploitant ou le propriétaire des biens apporte la preuve qu'il n'existe aucun élément d'exploitation assurable contre l'incendie, il peut prétendre à une indemnité s'il est garanti contre la grêle ou la mortalité du bétail. II. ― Pour prétendre au bénéfice d'une indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, les exploitants en conchyliculture ou aquaculture marine, ou les propriétaires des biens considérés, sauf s'ils apportent la preuve qu'il n'existe aucun élément assurable contre ces risques, doivent être assurés contre l'ensemble des sinistres suivants : ― incendie et tempête sur les bâtiments d'exploitation (contenant et contenu) ; ― risques nautiques aux conditions minimales (franchise d'avarie) sur l'ensemble des embarcations affectées à l'exploitation. Article 2 Seuls peuvent être pris en considération en vue de leur indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture les dossiers individuels relatifs à des dommages dont le montant des pertes indemnisables, évalué dans les conditions fixées à l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime, atteint la somme minimale de 1 000 euros. Article 3 L'indemnisation versée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture est égale au montant du dommage indemnisable multiplié par le taux d'indemnisation indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté. Article 4 Pour les pertes causées par la sécheresse, les cultures insuffisamment irriguées peuvent donner lieu à indemnisation lorsqu'elles sont situées sur des parcelles qui sont habituellement irriguées à partir de prélèvements autorisés par les services déconcentrés en charge de l'agriculture et dont l'irrigation a été rendue impossible en raison des interdictions ou restrictions d'irrigation par pompage prévues par arrêté préfectoral. Toute indemnisation à ce titre ne peut intervenir que si les deux conditions suivantes sont préalablement vérifiées : ― l'arrêté préfectoral de restriction ou d'interdiction de l'irrigation a été publié postérieurement à la date du semis ; ― l'agriculteur concerné est en règle vis-à-vis de ses obligations de redevances à l'agence de l'eau territorialement compétente à la date du sinistre. Article 5 Le déficit fourrager prévu au 7° du I de l'article R. 361-27 du code rural et de la pêche maritime s'applique à l'effectif d'équivalent vaches laitières de l'exploitation sinistrée présent à une date antérieure à celle de survenance du sinistre et postérieure au 1er janvier de l'année du sinistre. La valeur monétaire des unités fourragères constituant le déficit fourrager est fixée à 11 centimes d'euro par unité en zone de plaine, à 12 centimes d'euro par unité en zone défavorisée et à 14 centimes d'euro par unité en zone de montagne, telles que définies par le règlement n° 1698 / 2005 du 20 septembre 2005 susvisé. Article 6 Le montant de la prise en charge des frais de fonctionnement et de personnel non fonctionnaire nécessités par l'instruction et le contrôle des demandes d'indemnisation exposés par les services déconcentrés en charge de l'agriculture ne peut pas dépasser la somme de 15,24 euros par dossier. Cette prise en charge n'intervient qu'au-delà des cent premiers dossiers déposés. Article 7 Sont abrogés les arrêtés du 28 mars 1975 modifié relatif aux conditions d'assurance exigées des agriculteurs pour bénéficier d'une indemnisation du Fonds national de garantie contre les calamités agricoles, du 20 mai 1975 relatif aux conditions d'assurance exigées des conchyliculteurs pour bénéficier d'une indemnisation du Fonds national de garantie contre les calamités agricoles, du 15 avril 1980 modifié relatif à la prise en charge des frais d'instruction et de contrôle des dossiers par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles, du 15 avril 1980 fixant les seuils d'intervention du Fonds national de garantie contre les calamités agricoles, du 15 avril 1980 modifié relatif au remboursement des frais des missions d'enquête prévues par l'article 20 du décret n° 79-823 du 21 septembre 1976 et du 29 septembre 2005 fixant les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles. Article 8 Le présent arrêté s'applique aux sinistres intervenus postérieurement à sa date de publication. Article 9 Le directeur général du Trésor au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000022852014 TAUX D'INDEMNISATION PAR TYPE DE PERTE TYPE DE PERTE TAUX DE PERTE (en %) TAUX D'INDEMNISATION (en %) PERTES DE RÉCOLTE Arbres fruitiers, petits fruits, raisin de table 30 à 50 20 > 50 à 70 25 >70 35 Raisins de cuve 30 à 50 15 > 50 25 Maraîchage, fleurs 25 Pépinières 25 Aquaculture, conchyliculture, pisciculture 12 Production fourragère 28 Tabac 15 Miel, escargots, cheptel, gibier 20 PERTES DE FONDS Sols, ouvrages, palissages 35 Bâtiments, cheptel mort, stocks à l'extérieur 20 Pépinières 23 Vigne, arbres fruitiers, plantiers, cultures pérennes 25 Clôtures, ruches, matériel technique professionnel 30 Conchyliculture 12 Cheptel vif, pisciculture, aquaculture 30

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