Article 1 La définition des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, la détermination du nombre de points correspondant à chacune de ces fonctions, et l'attribution des points de nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement, peuvent, dans les conditions fixées par le présent décret, être déléguées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique aux autorités désignées à l'article 2. Article 2 La délégation de pouvoirs est consentie : 1° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'un département, au préfet de ce département ; 2° En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région, au préfet de cette région ; 3° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés dans l'annexe I au décret du 21 juillet 1982 susvisé, au préfet de région désigné dans la même annexe comme ayant autorité sur ce service ; 4° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 24 juillet 1982 susvisé, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de ce service ; 5° En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés ci-après, au chef de ce service : -service technique des bases aériennes ; -service de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ; -service d'études techniques des routes et autoroutes ; -centre d'études des tunnels ; -centre national des ponts de secours ; -service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ; - centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; -école nationale des travaux publics de l'Etat ; -école nationale des techniciens de l'équipement ; -centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques ; 6° En ce qui concerne les agents affectés dans une direction interdépartementale des routes, au préfet désigné à l'article 2 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes comme préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Article 3 Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur auront été consenties, les autorités mentionnées à l'article 2 du présent décret pourront déléguer leur signature dans les conditions ci-après : 1° Les préfets de département, les préfets de région et les préfets coordonnateurs des itinéraires routiers peuvent donner délégation de signature aux chefs des services concernés. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés, s'agissant des décisions individuelles d'attribution de points de nouvelle bonification indiciaire ; 2° Les chefs des services mentionnés au 5° de l'article 2 du présent décret peuvent donner délégation de signature à leurs subordonnés. Article 4 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.