Article 1 En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent décret, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi. Les concours réservés d'accès au corps des techniciens supérieurs de la météorologie sont organisés par filière dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé. Article 2 Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient, à la date d'expiration de leur dernier contrat, de l'établissement public Météo-France. Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Article 3 Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours réservés d'accès au corps des techniciens supérieurs de la météorologie doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil. Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie doivent être en possession du diplôme prévu au 2° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps mentionnés aux alinéas précédents les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Article 4 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la météorologie fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la météorologie. Le ministre chargé de la météorologie arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury. Article 5 Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Article 6 S'agissant des lauréats des concours réservés d'accès au corps des techniciens supérieurs de la météorologie, les dispositions applicables en matière de stage, de sanction de stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires. S'agissant des lauréats des concours réservés d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles applicables aux lauréats du concours spécial prévu au 2° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé. Toutefois, les lauréats des concours réservés d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, qui exercent les fonctions dévolues aux membres de ce corps et qui sont titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires délivré dans le domaine des sciences, sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale de la météorologie et accomplissent un stage d'une durée de deux ans dans le service de Météo-France dans lequel ils sont affectés. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNES A L'ARTICLE 1ER DU PRESENT DECRET Corps de catégorie A Ingénieur des travaux de la météorologie. Corps de catégorie B Technicien supérieur de la météorologie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.