Article 1 Des commissions locales de suivi des transferts des services et des personnels sont instituées auprès de chaque préfet de région et auprès de chaque préfet de département à compter de l'entrée en vigueur des conventions constatant la liste des services ou parties de services mis à disposition des collectivités territoriales ou des arrêtés interministériels mentionnés à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée. Pour les besoins du transfert définitif des services relevant de l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée, ces commissions peuvent être réunies dès la publication du présent décret. Article 2 La commission locale placée auprès du préfet de région comprend trois collèges : -le premier collège est composé des représentants des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région appelés, en totalité ou en partie, à être transférés à la région, désignés par le préfet de région ; -le deuxième collège est composé des représentants de la région, désignés par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ou, en Corse, désignés par le préfet de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse ; -le troisième collège est composé des représentants du personnel de la fonction publique de l'Etat, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales. La commission locale placée auprès du préfet de département comprend trois collèges : -le premier collège est composé des représentants des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département appelés, en totalité ou en partie, à être transférés au département, désignés par le préfet de département ; -le deuxième collège est composé des représentants du département, désignés par le préfet de département sur proposition du président du conseil départemental ; -le troisième collège est composé des représentants du personnel de la fonction publique de l'Etat, désignés par le préfet de département sur proposition des organisations syndicales. Article 3 Les commissions sont associées aux travaux préalables à l'élaboration des décrets fixant les modalités de transferts définitifs des services et parties de services mentionnés au VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée. Elles sont associées à la mise en oeuvre des modalités pratiques des transferts définitifs des services et des personnels, selon le cas, au niveau régional ou départemental. Article 4 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 5 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006. Article 6 Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.