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Décret n°93-1345 du 28 décembre 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Article 25 Les attachés territoriaux de 1re et 2e classe, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives de 1re et 2e classe sont reclassés respectivement dans le nouveau grade d'attaché territorial et de conseiller territorial des activités physiques et sportives dans les conditions suivantes : - SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON Ancienne Nouvelle 1re classe 5e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 4e échelon : après 1 an 6 mois 12e échelon Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois. avant 1 an 6 mois 11e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois dans la limite de 3 ans. 3e échelon : après 6 mois- 11e échelon Ancienneté acquise moins 6 mois. avant 6 mois 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois. 2e échelon : - après 6 mois 10e échelon Ancienneté acquise moins 6 mois. - avant 6 mois 9° échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois. 1er échelon : - après 6 mois 9e échelon Ancienneté acquise moins 6 mois. - avant 6 mois 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois. 2e classe 9e échelon : . - après 6 mois 8e échelon Ancienneté acquise moins 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois - avant 6 mois 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois. 8e échelon : 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 7e échelon : - après 1 an 6 mois 7e échelon Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois. - avant 1 an 6 mois 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon : - après 1 an 6e échelon Ancienneté acquise moins 1 an. - avant 1 an 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5 échelon : - après 1 an 5e échelon Ancienneté acquise moins 1 an. - avant 1 an 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 4e échelon : - après 1 an 4e échelon Ancienneté acquise moins 1 an. - avant 1 an 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 3e échelon : - après 1 an 3e échelon Ancienneté acquise moins 1 an. - avant 1 an 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 2° échelon : - après 1 an 2e échelon Ancienneté acquise moins 1 an. - avant 1 an 1er échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté. . Article 26 Les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON Ancienne Nouvelle 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. 8e échelon : 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. 7e échelon : - après 2 ans 6 mois 8e échelon Sans ancienneté. - avant 2 ans 6 mois 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon : - après 2 ans 6 mois 7e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5 échelon : - après 2 ans 6 mois 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 9 mois. 4e échelon : - après 2 ans 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2° échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. . Article 27 Les puéricultrices territoriales de classe normale et de classe supérieure, les rééducateurs territoriaux de classe normale et de classe supérieure, les manipulateurs territoriaux d'électroradiologie de classe normale et de classe supérieure et les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure sont reclassés dans le nouveau grade de classe normale dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON Ancienne Nouvelle 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. 8e échelon : 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. 7e échelon : - après 2 ans 6 mois 8e échelon Sans ancienneté. - avant 2 ans 6 mois 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon : - après 2 ans 6 mois 7e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5 échelon : - après 2 ans 6 mois 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 9 mois. 4e échelon : - après 2 ans 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2° échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. . SITUATION ANCIENNE classe normale SITUATION NOUVELLE classe normale Echelons Echelons Echelons 8e échelon 7e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelons 1er échelon 1er échelons . Article 28 Les infirmiers territoriaux de classe normale et de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe normale dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE classe supérieure SITUATION NOUVELLE classe normale Echelons Echelons Ancienneté d'échelon 5e échelon 8e échelon 1/2 ancienneté acquise + 2 ans. 4e échelon 8e échelon 1/2 ancienneté acquise. 3e échelon 7e échelon 1/2 ancienneté acquise. 2e échelon 6e échelon 1/2 ancienneté acquise. 1er échelon 5e échelon 1/2 ancienneté acquise. . SITUATION ANCIENNE classe normale SITUATION NOUVELLE classe normale Echelons Echelons Ancienneté d'échelon Echelon exceptionnel 7e échelon 1/4 ancienneté acquise dans la limite de 1 an. 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelons 1er échelon Ancienneté acquise. Article 29 Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont les articles 1er, 2, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, paragraphes I à VI et paragraphes IX et X, 21, 22, paragraphes I à VI et paragraphes IX et X, 23, 25, 26, 27 et 28, prennent effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.