Article 1 Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 2 Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 3 Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet, dans des conditions fixées par les dispositions ci-après, d'un agrément délivré, pour une période de cinq ans renouvelable, par la commission instituée à l'article 1er. Article 4 Lorsque l'identification s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'agrément prévu à l'article 3 ne pourra être accordé qu'à des personnes physiques ou morales inscrites sur une des listes instituées en vertu de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale. Lorsque l'agrément prévu à l'article 3 est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empreintes génétiques doivent elles-mêmes être agréées. Dans ce cas, seule la personne morale doit justifier, le cas échéant, de son inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa. Article 5 L'agrément prévu à l'article 3 ne peut être délivré qu'aux personnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants : 1° Diplôme national de master ou diplôme conférant le grade de master dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ; 2° Diplôme national de doctorat dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues ; 3° Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ; 4° Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ; 5° Diplôme d'études spécialisées complémentaire de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine ; 6° Quatre certificats d'études spéciales obtenus avant le 31 décembre 1991 parmi les certificats d'études spéciales suivants :
- a)Hématologie ;
- b)Immunologie générale ;
- c)Biochimie clinique ;
- d)Bactériologie et virologie cliniques ;
- e)Diagnostic biologique parasitaire ; 7° Diplôme obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'un niveau équivalent au master (soit 300 crédits ECTS), dont le contenu en sciences biologiques est reconnu par la commission comme adapté aux compétences attendues. II.-L'agrément prévu à l'article 3 peut également être délivré : 1° Aux personnes physiques autorisées à exercer les fonctions de biologiste médical en application des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique ; 2° Aux médecins titulaires de la qualification en génétique médicale délivrée par l'ordre des médecins ou titulaires d'une autorisation ministérielle d'exercer la médecine en France dans la spécialité de génétique médicale délivrée en application des articles L. 4111-2 ou L. 4131-1du code de la santé publique. III.-Les personnes mentionnées aux I et II doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire. Article 7 Le maintien de l'agrément prévu à l'article 3 ainsi que son renouvellement éventuel sont subordonnés à la participation des titulaires de l'agrément à un contrôle de qualité organisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, conformément à l'article L. 1131-5 du code de la santé publique. Ce contrôle, destiné à assurer la fiabilité des résultats des analyses biologiques d'identification par empreintes génétiques, requiert la réalisation par les personnes agréées de missions d'identification par empreintes génétiques portant sur des échantillons biologiques simulant les conditions d'exécution des missions qui leur sont habituellement confiées. Il est effectué au moins deux fois par an dans des conditions garantissant la confidentialité des opérations d'évaluation. Le résultat du contrôle est communiqué sans délai au titulaire de l'agrément par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée chaque année d'adresser à la commission les annales du contrôle de qualité, qui doivent comporter une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses. Article 8 La délivrance de l'agrément prévu à l'article 3 est subordonnée : 1° Pour les personnes physiques :
- a)A la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 5 ;
- b)A la désignation du laboratoire dans lequel le candidat entend exécuter les missions d'identification qui pourront lui être confiées ; 2° Pour les personnes morales, à la satisfaction des conditions mentionnées aux articles 4 et 9. Article 9 Les laboratoires où sont exécutées les missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées sont accrédités par l'organisme national d'accréditation suivant la norme ISO/ CEI 17025. Ces laboratoires doivent disposer d'infrastructures et d'équipements adaptés aux techniques de biologie moléculaire qui y sont mises en œuvre, notamment aux techniques d'amplification génique, et qui devront être utilisés de façon à garantir l'absence de toute contamination. Ils doivent également disposer de personnels dont le nombre et la compétence sont adaptés à l'exécution des missions qui y sont effectuées. Les locaux affectés à la conservation des scellés, des échantillons biologiques et des résultats d'analyses doivent être équipés d'installations propres à garantir : -une protection contre le vol ou la dégradation ; -une confidentialité absolue ; -la sauvegarde des scellés, des prélèvements et des résultats d'analyses. Article 10 Les demandes tendant à l'octroi de l'agrément prévu à l'article 3 ou les demandes de renouvellement de cet agrément sont transmises par le candidat au président de la commission instituée à l'article 1er, accompagnées d'un dossier justificatif comportant les éléments d'appréciation suivants :
- a)Documents attestant, le cas échéant, que le candidat est inscrit ou a sollicité son inscription sur une des listes dressées en application de la loi du 29 juin 1971 susvisée et de l'article 157 du code de procédure pénale et indiquant la ou les rubriques des listes d'experts judiciaires dans lesquelles le demandeur est inscrit ou a sollicité son inscription ;
- b)Justificatifs relatifs aux conditions de qualification professionnelle mentionnées à l'article 5 et, le cas échéant, état récapitulatif des missions judiciaires ou extrajudiciaires à la réalisation desquelles le candidat a été associé, indiquant pour chacune d'elles le nom de l'expert agréé commis ou requis, la date de la mission, l'autorité qui l'a désigné ainsi que la nature civile, pénale ou extrajudiciaire de l'affaire ;
- c)Justificatifs éventuels ayant trait à d'autres diplômes dont le candidat est titulaire ou à d'autres activités qu'il pratique dans le domaine de la biologie moléculaire ;
- d)Tous renseignements permettant d'identifier et de localiser le laboratoire dans lequel le candidat à l'agrément entend réaliser les missions judiciaires ou extrajudiciaires d'identification ; descriptif détaillé des équipements techniques et des locaux que comporte ce laboratoire ; identité et fonctions des autres personnes physiques, agréées ou non, affectées à ce laboratoire ; justificatifs des systèmes d'assurance de qualité qui y sont établis ; description des modalités de transmission des résultats d'analyse au service gestionnaire du fichier national automatisé des empreintes génétiques ;
- e)Tous documents propres à établir la nature des liens juridiques existant entre le candidat et le laboratoire ;
- f)Description des techniques d'analyse permettant l'identification auxquelles le candidat se propose de recourir, précisant notamment les régions de l'ADN étudiées et le nombre de segments sur lequel porte l'analyse ;
- g)Description des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre au sein du laboratoire, et justificatifs de l'accomplissement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés des formalités préalables à leur mise en œuvre. Article 10-1 Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 10-2 Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 10-3 Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 11 Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 12 Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 13 Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Article 14 La décision de retrait d'agrément, prévue à l'article 13, est prise par la commission instituée à l'article 1er, après que la personne qui en fait l'objet, ou son représentant, s'il s'agit d'une personne morale, a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le président de la commission peut suspendre l'agrément d'une personne pour une durée maximale d'un mois non renouvelable lorsque la poursuite, par cette personne, de l'activité d'identification serait préjudiciable à la fiabilité des analyses. La décision de retrait ou de suspension est motivée et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qu'elle concerne ou à son représentant. Ces décisions sont portées à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation ainsi que des procureurs généraux près les cours d'appel. Article 15-1 Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, les personnes susceptibles d'être requises en application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale, aux fins de procéder à une analyse d'identification par empreintes génétiques, en vue d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques ou d'un rapprochement avec les données incluses dans ce fichier, peuvent recevoir l'agrément prévu à l'article 3 du présent décret, sans qu'une inscription préalable sur une liste d'experts judiciaires soit nécessaire ou que les intéressés soient titulaires d'un des diplômes mentionnés par l'article 5, à la condition de justifier de travaux et d'une ancienneté de cinq ans au moins dans les activités d'application de la biologie moléculaire, des laboratoires de police scientifique, de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et des autres laboratoires agréés par la commission instituée par l'article 1er. Article 15-2 L'agrément n'est valable que pour l'exercice des missions susceptibles d'être confiées par application du deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du code de procédure pénale. Il ne peut être rapporté pour un motif tiré du non-respect des dispositions des a et b de l'article 13 du présent décret. Article 15-2-1 Les personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, de l'agrément prévu aux articles 3 et 4 du présent décret, sont également habilitées, à compter de cette date, à effectuer ces missions dans le cadre de la procédure extrajudiciaire mentionnée à l'article 1er. Article 15-3 Le présent décret est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées. Article 16 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à la recherche et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.