← France

Décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, de

Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels civils relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer dans les territoires suivants : Afrique occidentale française, Togo, Cameroun, Afrique équatoriale française, Madagascar et dépendances, territoires des Comores, Côte française des Somalis, Saint-Pierre et Miquelon, Etablissements français dans l'Inde, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Etablissements français de l'Océanie. Article 2 Pour compter du 25 décembre 1950, les dispositions des décrets n° 49-529 du 15 avril 1949, n° 49-1622 du 28 décembre 1949, n° 49-1624 du 28 décembre 1949, n° 49-1677 du 28 décembre 1949 sont abrogées expressément en ce qui concerne les personnels en service dans les territoires visés à l'article 1er ci-dessus. Article 3 Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier

  1. Article 4 Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier
  2. Article 5 Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence. Les intéressés bénéficieront, en outre, des indemnités attachées à la résidence ainsi que des indemnités de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde. En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion, les fonctionnaires susvisés ne peuvent prétendre qu'à la solde de présence dégagée de tous ses accessoires. Article 6 Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier
  3. Article 7 Les dispositions de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 relatives à l'indemnité de départ colonial, modifiée en dernier lieu par décret n° 48-1595 du 8 octobre 1948, sont abrogées et remplacées par les suivantes : "Art.
  4. - I. - L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, est allouée aux personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du ministère de la France d'outre-mer et appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. "Elle n'est pas due : "1° Lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ; "2° En cas d'envoi en mission temporaire ; "3° En cas de mutation sur demande de l'intéressé. "II. - Elle est payée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l'éloignement, conformément au barème ci-dessous : CHANGEMENT de territoire avec déplacement effectif du fonctionnaire portant sur : TERRITOIRE DE SERVICE Afrique occidentale française, Togo, Comores (séjour 2 ans). Saint-Pierre et Miquelon (séjour 3 ans). Madagascar et dépendances, Nouvelle-Calédonie (séjour 3 ans). Afrique équatoriale française, Cameroun, Côte française des Somalis (séjour 2 ans), Etablissements français de l'Océanie (séjour 3 ans). Etablissements français dans l'Inde (séjour 2 ans et demi). Nouvelles-Hébrides (séjour 3 ans). Iles Wallis et Futuna (séjour 3 ans). Moins de 500 km. 15 jours. " 21 jours. 23 jours. " " " Plus de 500 km et moins de 1.000 km 1 mois. " 1 mois 12 jours. 1 mois 15 jours. " " " Plus de 1.000 km et moins de 2.000 km 2 mois. " 2 mois 24 jours. 3 mois. " " " Plus de 2.000 km et moins de 3.000 km 3 mois. " 4 mois 6 jours. 4 mois 15 jours. " " " Plus de 3.000 km. 5 mois 15 jours. 6 mois. 7 mois. 7 mois 15 jours. 8 mois. 9 mois. 13 mois. "Le montant de l'indemnité d'éloignement, établi en francs métropolitains, est, le cas échéant, payé dans les territoires visés à l'article 1er ci-dessus, pour sa contrevaleur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation. "Il est précisé que, dans les groupes de territoires, le déplacement effectif d'un territoire à l'autre donne droit à la perception de l'indemnité dans les conditions de taux et de distances ci-dessus définies. "III. - Le supplément familial de l'indemnité d'éloignement sera fixé par arrêté interministériel contresigné du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances. Le payement de ce supplément s'effectue an deux échéances coïncidant avec celles de l'indemnité d'éloignement. "IV. - Les fonctionnaires qui, après avoir reçu la moitié de l'indemnité d'éloignement, ne suivent pas leur destination, doivent rembourser le montant de cette allocation. Toutefois, s'ils ont été mis dans l'impossibilité de rejoindre leur poste pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils conserveront la partie de cette allocation correspondant au montant de l'indemnité prévue par le décret n° 48-1593 du 8 octobre
  5. Les fonctionnaires maintenus, dans ce cas, en possession de cette fraction d'indemnité, ne peuvent prétendre à la partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue et non reversée en cas de désignation ultérieure pour un séjour outre-mer. "Seul, peut éventuellement être dû le complément d'indemnité motivé par une modification de la solde de base des intéressés. "V. - Les fonctionnaires rapatriés de leur territoire de service, quelle que soit la cause de leur rapatriement, ne peuvent prétendre à la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement qu'autant que la durée du séjour a été supérieure à la moitié du séjour réglementaire. Dans ce cas, la deuxième moitié de l'indemnité est proportionnelle au séjour effectué après le douzième, le quinzième, le dix-huitième mois, selon le territoire de service. "VI. - Tout fonctionnaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l'expiration de la période réglementaire subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue ou à percevoir. "Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été effectivement accompli. "VII. - Le taux de la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement est celui de l'indemnité en vigueur dans le dernier territoire de service quand les fonctionnaires sont, dans le cours de leur séjour, envoyés d'un territoire à l'autre. "VIII. - Il n'est alloué aucune indemnité d'éloignement supplémentaire aux fonctionnaires qui repartent pour achever un séjour interrompu. "IX. - Tout fonctionnaire maintenu en service effectif au delà de la durée de séjour réglementaire, reçoit un supplément d'indemnité d'éloignement proportionnel au temps de séjour effectué en excédent et calculé d'après le taux de l'indemnité du dernier territoire de service. "X. - Tout payement de l'indemnité doit faire l'objet d'une mention sur le livret de solde des intéressés". Article 8 Les arrêtés prévus à l'article 2, alinéa 4, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 adapteront, dans les six mois avec effet du 25 décembre 1950, aux personnels des cadres supérieurs et locaux, les dispositions de l'article 7 susvisé, dans les limites maxima ci-dessus définies. Article 9 Pour les personnels en cours de séjour, en service outre-mer au 25 décembre 1950, les deux fractions de l'indemnité d'éloignement auxquelles ils peuvent prétendre leur seront payées à leur retour, proportionnellement au temps qu'ils auront passé dans leur territoire de service à partir du 25 décembre
  6. Article 10 L'application des dispositions du présent décret ne pourra avoir pour effet de réduire les accessoires de solde des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient sous l'empire des dispositions des décrets abrogés aux articles 2 et 7 ci-dessus, sur la base des soldes applicables à la date du 1er juillet
  7. Article 11 Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier
  8. Article 12 Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier
  9. Article 13 Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier
  10. Article 14 Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier
  11. Article 15 Le décret n° 48-1646 du 20 octobre 1948 modifiant certaines dispositions de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 est abrogé. Article 16 Les dispositions des paragraphes VI et VII de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 sont modifiées comme suit : "VI. - Les congés administratifs définis ci-dessus sont accordés aux personnels des cadres généraux pour en jouir, au choix du titulaire, soit dans la métropole, soit dans son territoire d'origine. "VII. - Lorsque le territoire de service se confond avec le territoire d'origine, le congé est d'un mois par année de service. L'intéressé a la faculté de cumuler les congés afférents à trois années de service sans qu'un congé, pris en une seule fais, puisse, au total, dépasser trois mois. "Le fonctionnaire qui, pour rejoindre son pays d'origine, doit passer par un autre territoire français, peut être autorisé à y séjourner pendant la moitié au plus de son congé". Pour l'application des dispositions ci-dessus, il faut entendre par territoire de service, tout territoire autonome ou faisant partie d'une fédération. Dans tous les cas, les délais de route ne sont pas compris dans le décompte des congés. Article 17 Des arrêtés des hauts commissaires ou des chefs de territoires, soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer adapteront aux personnels des cadres supérieurs et locaux les dispositions de l'article 16 ci-dessus. Article 18 Les personnels visés à l'article 4 du décret n° 51-509 du 5 mai 1951 bénéficieront du régime des congés des cadres généraux dans les mêmes conditions que pour le régime de solde. Article 19 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 20 Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 25 décembre 1950 et sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.