← France

Décret n° 59-1348 du 23 novembre 1959 portant statut du personnel de l'institut national des sciences appliquées de Lyon

Article 1 Le personnel contractuel de l'institut national des sciences appliquées de Lyon se répartit en cadres enseignant, administratif et technicien. Les contrats, conclus pour une durée maximum de cinq ans, sont renouvelables. Article 2 Le directeur général, choisi parmi les professeurs titulaires ou anciens professeurs titulaires des facultés des sciences ou parmi les professeurs associés ou anciens professeurs associés de ces facultés, est nommé par le ministre de l'éducation nationale, conformément aux dispositions du décret susvisé du 30 septembre 1957. L'emploi de directeur général est classé en hors-échelle au groupe C ; il comprend un échelon. Article 3 Le personnel contractuel enseignant de l'institut national des sciences appliquées comprend des assistants, des professeurs ingénieurs, des professeurs techniques adjoints et des moniteurs de travaux pratiques. Ce personnel exerce ses fonctions soit au sein des sections de l'établissement, soit dans l'année préparatoire. Il est recruté parmi les candidats non fonctionnaires par le directeur général après examen de leurs titres. Toutefois les professeurs ingénieurs sont recrutés après avis favorable du conseil d'administration donné à la majorité des deux tiers. Article 4 Des assistants conseillent et dirigent les étudiant ; ils coopèrent aux différentes activités des sections et effectuent des travaux de recherche. Ne peuvent être nommés en qualité d'assistant de l'I. N. S. A. que les candidats titulaires d'un diplôme de licence ou d'un titre équivalent. Article 5 Les professeurs ingénieurs ont une activité essentiellement pédagogique ; ils coopèrent en outre aux activités annexes de leur enseignement ; ils conseillent et dirigent les étudiants. Les professeurs techniques adjoints dirigent les travaux pratiques et peuvent assurer des enseignements pratiques. Ils sont éventuellement secondés par des moniteurs de travaux pratiques. Les professeurs techniques adjoints sont recrutés par concours dans des conditions équivalentes à celles des concours de recrutement des cadres de l'enseignement technique. Article 6 Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont répartis en onze échelons. Le temps passé dans chaque échelon est de un an dans les trois premiers échelons, de deux ans dans le 4e échelon, de deux ans six mois dans les 5e et 6e échelons, de trois ans six mois dans les 7e, 8e, 9e et 10e échelons. Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont, lors de leur recrutement, nommés au premier échelon de leur emploi. Toutefois leurs services antérieurs peuvent être pris en compte dans la limite maximum des deux tiers pour déterminer leur échelon de rémunération au moment de leur recrutement à l'I. N. S. A. Ce rappel d'activité professionnelle est accorde par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration. Article 7 Les moniteurs de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective suivant un taux fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques. Article 8 Les traitements afférents aux emplois d'assistant de professeur ingénieur et de professeur technique adjoint sont fixés par référence aux indices de la fonction publique conformément au tableau annexé au présent décret. Article 20 Le grade de secrétaire général comprend neuf échelons. Le secrétaire général est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie A qui justifient d'un diplôme de licence et comptent cinq années d'ancienneté au moins. Le temps passé dans chaque échelon est fixé à deux ans. Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur général. Article 21 La nomination est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé percevait dans son ancien emploi. Article 22 Les autres membres du personnel administratif sont répartis en quatre catégories. Article 23 Le personnel de la 1re catégorie est chargé des fonctions d'intendance et d'économat ; il participe à l'organisation générale des études et des stages, à la gestion du personnel, ainsi qu'à la sélection et à l'orientation des élèves. Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie A des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite du dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 2e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant cinq ans au moins. Article 24 Le personnel de la 2e catégorie est chargé des fonctions de rédaction et de comptabilité. Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie B des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 3e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant sept ans au moins. Article 25 Le personnel de la 3e catégorie est chargé des tâches d'exécution administratives. Il est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'éducation nationale ou parmi les titulaires des titres et capacités requis dans la fonction publique pour l'accès aux emplois de cette catégorie. Article 26 Le personnel de la 4e catégorie est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie D du ministère de l'éducation nationale ou parmi les candidats remplissant les conditions requises pour accéder dans la fonction publique aux emplois de cette catégorie. Article 27 Les personnels techniques et ouvriers de l'institut national des sciences appliquées de Lyon sont répartis suivant le niveau de qualification entre les catégories suivantes : 1re catégorie : technicien de laboratoire. 2e catégorie : aide technique principal, aide technique, contremaître, chef d'équipe. 3e catégorie : conducteur d'automobile (poids lourds), chef magasinier, ouvrier spécialisé. 4e catégorie : magasinier, ouvrier d'entretien qualifié, cuisinier, maîtresse lingère, aide de laboratoire spécialisé. 5e catégorie : aide de laboratoire, concierge, lingère, ravaudeuse, ouvrier. La liste des spécialités afférentes à chaque catégorie pourra être complétée par décision du directeur de l'institut national des sciences appliquées de Lyon, après avis du contrôleur financier. Article 28 Les personnels techniciens et ouvriers sont recrutés soit parmi les fonctionnaires qui appartiennent aux grades énumérés à l'article 27, soit parmi les candidats qui présentent les capacités et références professionnelles exigées des agents de l'Etat exerçant les mêmes fonctions. Article 29 La rémunération des personnels mentionnés aux articles 22 à 28 est établie par le directeur général de l'institut national des sciences appliquées de Lyon dans la limite, pour chaque catégorie, d'un traitement moyen et d'un traitement maximum définis par référence aux indices de la fonction publique, conformément au tableau annexé au présent décret. Article 30 La législation sur la sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents contractuels de l'institut national des sciences appliquées de Lyon. Article 33 Les personnels administratifs et techniques peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :

  1. a)Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;
  2. b)Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat. Article 34 Les agents contractuels de l'institut national des sciences appliquées de Lyon peuvent obtenir, par périodes de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés de maladie ainsi fixés : Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement. Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement. Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement. Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article. Article 35 Les femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application du présent article et de l'article précédent. Article 36 A l'expiration des congés fixés aux articles 37 et 38, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service, ou désirant obtenir des congés d'allaitement, sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :
  3. a)Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;
  4. b)Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités de service. Article 37 Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération. A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés, sous réserve de n'avoir jamais encouru aucune condamnation afflictive ou infamante. Article 38 Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sur contrat sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme avec l'inscription au dossier ; 3° La mise à pied temporaire, d'une durée maximum de huit jours, avec retenue de salaire ; 4° La rétrogradation d'échelon ; 5° Le congédiement sans indemnité de licenciement. Ces sanctions sont prononcées par le directeur général, après communication du dossier à l'intéressé. Article 39 Les modalités de préavis et les indemnités de licenciement sont celles prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955. Article 40 Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Echelles de traitements I. - PERSONNEL ENSEIGNANT GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS Au 1er décembre 1974 Au 1er juillet 1975 Au 1er juillet 1976 Au 1er août 1977 Chefs de travaux : 6e échelon 835 835 835 852 5e échelon 785 785 785 801 4e échelon 685 685 685 701 3e échelon 585 585 585 612 2e échelon 515 525 529 544 1er échelon : Après 2 ans 485 497 500 510 Avant 2 ans 460 468 475 480 Professeurs-ingénieurs : 11e échelon 835 835 835 852 10e échelon 785 785 785 801 9e échelon 685 685 685 701 8e échelon 600 600 600 627 7e échelon 560 560 560 593 6e échelon 520 529 535 550 5e échelon 485 497 500 510 4e échelon 455 464 472 476 3e échelon 419 434 442 446 2e échelon 382 392 396 396 1er échelon 313 322 331 340 Professeurs techniques adjoints : 11e échelon 589 601 611 619 10e échelon 567 578 582 591 9e échelon 538 547 553 559 8e échelon 501 512 517 525 7e échelon 473 483 489 497 6e échelon 440 452 460 468 5e échelon 415 425 436 440 4e échelon 379 391 403 403 3e échelon 354 365 373 373 2e échelon 329 339 343 343 1er échelon 279 289 297 306 . ÉCHELONS INDICES net de référence INDICES bruts de référence Professeurs, catégorie A 10e échelon 630 950 9e échelon 600 885 8e échelon 567,5 820 7e échelon 535 755 6e échelon 507,5 700 5e échelon 480 645 4e échelon 452,5 590 3e échelon 415 535 2e échelon 375 480 1er échelon 315 390 Professeurs, catégorie C 10e échelon 510 705 9e échelon 480 645 8e échelon 452,5 590 7e échelon 425 550 6e échelon 398 510 5e échelon 374 475 4e échelon 349,5 440 3e échelon 320 400 2e échelon 294 360 1er échelon 250 300 . INDICES DE RÉFÉRENCE Moyen Maximum Net Brut Net Brut Assistants 383 488 460 605 . GRADES ET EMPLOIS ÉCHELONS INDICES BRUTS II. - PERSONNEL ADMINISTRATIF Secrétaire général 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 785 735 685 625 570 530 480 420 370 . Indices bruts Au 1er décembre 1974 Au 1er juillet 1975 Au 1er juillet 1976 Au 1er août 1977 Moyenne Maxim. Moyenne Maxim. Moyenne Maxim. Moyenne Maxim. Première catégorie 543 785 550 785 557 785 577 801 . INDICES BRUTS moyens INDICES BRUTS maxima Deuxième catégorie 345 455 Troisième catégorie 245 290 Quatrième catégorie 184 210 III. - PERSONNEL TECHNIQUE ET OUVRIER Première catégorie 395 545 Deuxième catégorie 290 365 Troisième catégorie 245 290 Quatrième catégorie 213 255 Cinquième catégorie 197 235

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.