Article 1 Le personnel contractuel de l'institut national des sciences appliquées de Lyon se répartit en cadres enseignant, administratif et technicien. Les contrats, conclus pour une durée maximum de cinq ans, sont renouvelables. Article 2 Le directeur général, choisi parmi les professeurs titulaires ou anciens professeurs titulaires des facultés des sciences ou parmi les professeurs associés ou anciens professeurs associés de ces facultés, est nommé par le ministre de l'éducation nationale, conformément aux dispositions du décret susvisé du 30 septembre 1957. L'emploi de directeur général est classé en hors-échelle au groupe C ; il comprend un échelon. Article 3 Le personnel contractuel enseignant de l'institut national des sciences appliquées comprend des assistants, des professeurs ingénieurs, des professeurs techniques adjoints et des moniteurs de travaux pratiques. Ce personnel exerce ses fonctions soit au sein des sections de l'établissement, soit dans l'année préparatoire. Il est recruté parmi les candidats non fonctionnaires par le directeur général après examen de leurs titres. Toutefois les professeurs ingénieurs sont recrutés après avis favorable du conseil d'administration donné à la majorité des deux tiers. Article 4 Des assistants conseillent et dirigent les étudiant ; ils coopèrent aux différentes activités des sections et effectuent des travaux de recherche. Ne peuvent être nommés en qualité d'assistant de l'I. N. S. A. que les candidats titulaires d'un diplôme de licence ou d'un titre équivalent. Article 5 Les professeurs ingénieurs ont une activité essentiellement pédagogique ; ils coopèrent en outre aux activités annexes de leur enseignement ; ils conseillent et dirigent les étudiants. Les professeurs techniques adjoints dirigent les travaux pratiques et peuvent assurer des enseignements pratiques. Ils sont éventuellement secondés par des moniteurs de travaux pratiques. Les professeurs techniques adjoints sont recrutés par concours dans des conditions équivalentes à celles des concours de recrutement des cadres de l'enseignement technique. Article 6 Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont répartis en onze échelons. Le temps passé dans chaque échelon est de un an dans les trois premiers échelons, de deux ans dans le 4e échelon, de deux ans six mois dans les 5e et 6e échelons, de trois ans six mois dans les 7e, 8e, 9e et 10e échelons. Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont, lors de leur recrutement, nommés au premier échelon de leur emploi. Toutefois leurs services antérieurs peuvent être pris en compte dans la limite maximum des deux tiers pour déterminer leur échelon de rémunération au moment de leur recrutement à l'I. N. S. A. Ce rappel d'activité professionnelle est accorde par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration. Article 7 Les moniteurs de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective suivant un taux fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques. Article 8 Les traitements afférents aux emplois d'assistant de professeur ingénieur et de professeur technique adjoint sont fixés par référence aux indices de la fonction publique conformément au tableau annexé au présent décret. Article 20 Le grade de secrétaire général comprend neuf échelons. Le secrétaire général est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie A qui justifient d'un diplôme de licence et comptent cinq années d'ancienneté au moins. Le temps passé dans chaque échelon est fixé à deux ans. Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur général. Article 21 La nomination est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé percevait dans son ancien emploi. Article 22 Les autres membres du personnel administratif sont répartis en quatre catégories. Article 23 Le personnel de la 1re catégorie est chargé des fonctions d'intendance et d'économat ; il participe à l'organisation générale des études et des stages, à la gestion du personnel, ainsi qu'à la sélection et à l'orientation des élèves. Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie A des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite du dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 2e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant cinq ans au moins. Article 24 Le personnel de la 2e catégorie est chargé des fonctions de rédaction et de comptabilité. Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie B des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 3e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant sept ans au moins. Article 25 Le personnel de la 3e catégorie est chargé des tâches d'exécution administratives. Il est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'éducation nationale ou parmi les titulaires des titres et capacités requis dans la fonction publique pour l'accès aux emplois de cette catégorie. Article 26 Le personnel de la 4e catégorie est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie D du ministère de l'éducation nationale ou parmi les candidats remplissant les conditions requises pour accéder dans la fonction publique aux emplois de cette catégorie. Article 27 Les personnels techniques et ouvriers de l'institut national des sciences appliquées de Lyon sont répartis suivant le niveau de qualification entre les catégories suivantes : 1re catégorie : technicien de laboratoire. 2e catégorie : aide technique principal, aide technique, contremaître, chef d'équipe. 3e catégorie : conducteur d'automobile (poids lourds), chef magasinier, ouvrier spécialisé. 4e catégorie : magasinier, ouvrier d'entretien qualifié, cuisinier, maîtresse lingère, aide de laboratoire spécialisé. 5e catégorie : aide de laboratoire, concierge, lingère, ravaudeuse, ouvrier. La liste des spécialités afférentes à chaque catégorie pourra être complétée par décision du directeur de l'institut national des sciences appliquées de Lyon, après avis du contrôleur financier. Article 28 Les personnels techniciens et ouvriers sont recrutés soit parmi les fonctionnaires qui appartiennent aux grades énumérés à l'article 27, soit parmi les candidats qui présentent les capacités et références professionnelles exigées des agents de l'Etat exerçant les mêmes fonctions. Article 29 La rémunération des personnels mentionnés aux articles 22 à 28 est établie par le directeur général de l'institut national des sciences appliquées de Lyon dans la limite, pour chaque catégorie, d'un traitement moyen et d'un traitement maximum définis par référence aux indices de la fonction publique, conformément au tableau annexé au présent décret. Article 30 La législation sur la sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents contractuels de l'institut national des sciences appliquées de Lyon. Article 33 Les personnels administratifs et techniques peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.