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Arrêté du 5 juin 1987 relatif au traitement automatisé des contraventions relevant de la procédure de l'amende forfaitaire

Article 1 Est autorisée, en vue de l'émission des titres d'amendes forfaitaires majorées et de leur recouvrement par les comptables directs du Trésor, la mise en oeuvre d'un traitement automatisé des contraventions des quatre premières classes au code de la route, à la réglementation des transports par route, au code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, à la réglementation sur les parcs nationaux, à la réglementation intéressant les bois, forêts et terrains à boiser et à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, lorsque ces contraventions sont punies seulement d'une amende. Article 2 Une déclaration, préalable à toute mise en oeuvre de cette application et faisant référence au présent arrêté, sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cette déclaration précisera les juridictions concernées par le traitement automatisé ainsi que les services qui y participent. Article 3 Le traitement a pour fonctions :

  1. a)La saisie des informations portées sur les documents constatant les infractions ;
  2. b)L'enregistrement des informations relatives au recouvrement des amendes ou, à défaut, la mention des requêtes aux fins d'exonération, protestations et réclamations formées par le contrevenant ;
  3. c)Pour les infractions au code de la route, l'édition sur support papier ou magnétique des demandes d'identification des titulaires des certificats d'immatriculation et l'enregistrement des informations fournies en réponse ;
  4. d)L'édition sur support papier ou magnétique des états récapitulatifs constatant les amendes forfaitaires majorées ;
  5. e)L'enregistrement des informations relatives aux poursuites exercées. Article 4 Les informations enregistrées dans les fichiers concernent : - les nom, prénoms et adresse du contrevenant ; - la nature, la date, l'heure et le lieu de l'infraction ; - les références du document constatant l'infraction ; - pour les contrevenants au code de la route, le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule ; - le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise, le montant de l'amende due et la date de signature du bordereau d'envoi des états récapitulatifs ; - les avis adressés au contrevenant par le comptable chargé du recouvrement et la date de leur envoi ; - le montant des sommes versées par le contrevenant ; - les poursuites engagées par le comptable du Trésor. Article 5 Sont destinataires des informations le procureur de la République, l'officier du ministère public près le tribunal de police, le comptable du Trésor chargé du recouvrement et, pour la recherche de l'adresse des contrevenants, les services de police ou de gendarmerie. Article 6 Les informations sont effacées des fichiers informatiques dans le mois qui suit le paiement effectif de l'amende forfaitaire majorée ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction. Article 7 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce soit auprès de l'officier du ministère public près le tribunal de police, soit auprès du comptable du Trésor, selon que ce dernier a déjà ou non été chargé du recouvrement de l'amende. Article 8 L'arrêté du 10 avril 1985 relatif au traitement automatisé de la gestion des contraventions au stationnement est abrogé. Les déclarations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des traitements effectués en application de l'arrêté du 10 avril 1985 précité restent valables au regard des dispositions correspondantes du présent arrêté. Toutefois, les mises à jour de logiciels destinées à permettre le traitement automatisé de tout ou partie des nouvelles catégories de contraventions énumérées à l'article 1er devront faire l'objet d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Article 9 Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, le directeur des forêts au ministère de l'agriculture, le directeur des transports terrestres et le directeur de la protection de la nature au ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.