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Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail

Article 1 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 31 mai 2023 (MTRD2314526A), les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1 er septembre

  1. Article 2 Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 4 de l'arrêté du 31 mai 2023 (MTRD2314526A). Article 3 Audit de renouvellement. Le renouvellement de la certification suppose la réalisation d'un audit de renouvellement sur place avant la date d'échéance du certificat et dans des délais compatibles avec la levée, avant échéance du certificat, des non-conformités majeures éventuelles. L'audit de renouvellement est réalisé conformément au déroulement d'un audit initial, en vérifiant le cas échéant la mise en œuvre des actions correctives définies au plan d'actions pour traiter les non-conformités détectées lors l'audit de surveillance précédent. Dans le cas où la demande de renouvellement de la certification est adressée à un organisme certificateur différent de celui ayant délivré la certification antérieure, la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 1er est remplacée par une déclaration de l'organisme candidat attestant qu'il n'a pas conclu un nouveau contrat de certification avec un autre organisme certificateur pour les catégories d'actions sollicitées. Elle mentionne la date de fin de la certification en cours de validité. Le nouvel organisme certificateur collecte auprès de l ‘ ancien organisme certificateur une copie du certificat antérieur, un dossier détaillant les non-conformités détectées à l'audit précédent, le plan d'actions correctives associé et l'état de résolution des non-conformités, ainsi que, le cas échéant, les réclamations reçues. L'audit de renouvellement donne lieu à l'obtention d'un nouveau certificat. La décision de renouvellement doit intervenir avant l'expiration de la certification. En cas de renouvellement, la nouvelle décision de certification prend effet le lendemain de la date d'échéance du précédent certificat. Article 4 Durée d'audit. La durée de l'audit se calcule en fonction du chiffre d'affaires relatif à l'activité de prestataire d'action concourant au développement des compétences, du nombre de sites concernés et du nombre de catégories d'actions pour lesquelles il souhaite être certifié, selon le barème ci-dessous : Catégories d'action Durée de base L.6313-1 - 1° L.6313-1 - 2° L.6313-1 - 3° L.6313-1 - 4° Echantillonnage de sites Initial CA < 150 000 € 1 jr +0 jr +0 jr +0 jr +0,5 jr +0,5 jr par site échantillonné CA >= 150 000 et < 750 000 € 1 jr +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr CA >= 750 000 € 1,5 jr +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr +1 jr Surveillance CA < 750 000 € 0,5 jr +0 jr +0 jr +0 jr +0,5 jr +0,5 jr par site échantillonné CA >= 750 000 € 1 jr +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr Renouvellement CA < 150 000 € 1 jr +0 jr +0 jr +0 jr +0,5 jr +0,5 jr par site échantillonné CA >= 150 000 et < 750 000 € 1 jr +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr CA >= 750 000 € 1,5 jr +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr +1 jr Article 5 Traitement des non-conformités. Une certification peut être refusée, suspendue ou retirée, au regard de la gravité et/ ou du nombre ou de la récurrence de non-conformités détectées, dans le cas de non-conformités majeures non levées sous trois mois ou de non-conformités mineures déjà détectées pour lesquelles l'organisme n'a pas proposé ou mis en œuvre des actions correctives efficaces, dans les conditions définies dans le présent article. Les indicateurs 4,5,6,7,10,11,14,15,16,20,21,22,26,27,29,31 et 32 du référentiel national figurant à l'annexe mentionnée à l'article D. 6316-1-1 du code du travail ne peuvent donner lieu qu'à des non-conformités majeures. Les autres indicateurs du référentiel peuvent être pondérés et donner lieu à des non-conformités mineures ou majeures. La mise en œuvre des actions correctives ne doit pas dépasser un délai fixé en fonction du niveau de gravité des non-conformités, à compter de la notification des non-conformités à l'organisme audité : -pour une non-conformité mineure, le plan d'action établi est adressé à l'organisme certificateur dans le délai fixé par ce dernier et doit être mis en œuvre dans un délai de six mois. La vérification de la mise en œuvre des actions correctives est faite à l'audit suivant. Si la non-conformité mineure n'est pas levée à l'audit suivant, elle est requalifiée en non-conformité majeure ; -pour une non-conformité majeure, la mise en œuvre d'actions correctives doit être effective sous trois mois, et vérifiée par l'organisme certificateur avant toute décision relative à la certification dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois. A défaut de mise en œuvre des actions correctives dans le délai de trois mois, la certification n'est pas délivrée ou est suspendue. Dans le cadre de l'audit initial, l'organisme certificateur notifie alors le refus de certification à l'organisme candidat. Dans le cadre de l'audit de surveillance, d'un audit complémentaire ou de l'audit de renouvellement, l'organisme certificateur notifie la suspension de la certification à l'organisme candidat. La suspension de la certification est levée par l'organisme certificateur suite à la réception de preuves permettant de constater le retour en conformité et le solde des non-conformités majeures. A défaut de mise en œuvre des actions correctives dans un délai de trois mois après la notification de la suspension, la certification est retirée ou n'est pas renouvelée. La vérification du traitement des non-conformités peut donner lieu à la réalisation d'un audit complémentaire, à distance ou sur site. Article 5 bis Traitement des signalements. En cas de signalement auprès de l'organisme certificateur portant sur le non-respect du référentiel national figurant à l'annexe mentionnée à l'article D. 6316-1-1 du code du travail par un organisme qu'il a certifié, l'organisme certificateur procède à l'enregistrement et au traitement du signalement conformément aux exigences de la norme internationale d'accréditation correspondant à l'exercice de l'activité de certification des produits, des procédés et des services en matière de traitement des plaintes. En tant que de besoin, il réalise un audit complémentaire, à distance ou sur site, pour vérifier la conformité de l'organisme au référentiel. L'audit complémentaire peut donner lieu au constat de non-conformités avec le référentiel. En fonction de la gravité du signalement, l'organisme certificateur peut décider de suspendre, à titre conservatoire, la certification de l'organisme dans l'attente de la réalisation d'un audit complémentaire. L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité de l'identité de la personne à l'origine du signalement. Article 6 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 31 mai 2023 (MTRD2314526A), les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1 er septembre
  2. Article 7 Transfert de certification. Tout organisme souhaitant changer d'organisme certificateur doit déposer une nouvelle demande de certification et satisfaire à un audit initial ou transférer sa demande à un certificateur accrédité dans les conditions définies dans le présent arrêté. Le transfert d'une certification est la reprise d'une certification existante et valide, sur l'ensemble de son périmètre, par un autre organisme certificateur accrédité. L'organisme demandant le transfert de sa certification transmet sa demande au nouvel organisme certificateur souhaité. En réalisant une demande de transfert, l'organisme autorise l'ancien organisme certificateur à transmettre les informations requises à l'organisme certificateur récepteur. L'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'organisme souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, un dossier détaillant les non-conformités détectées et le plan d'action associé pour y remédier. L'organisme certificateur s'assure, par tous moyens, que la certification de l'organisme demandant le transfert n'est pas suspendue ou retirée. Dans le cas où la certification de l'organisme est suspendue ou retirée, le transfert de la certification n'est pas possible. L'organisme récepteur examine les éléments transmis par l'ancien organisme certificateur, l'état des non-conformités en suspens, les dernières conclusions d'audit, le cas échéant les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il décide, dans un délai de trente jours, selon les cas : -de reprendre le dossier en confirmant la certification ; -d'organiser, après analyse du dossier, une évaluation adaptée ; -de refuser le transfert de la certification. Les motifs de refus sont motivés par écrit et transmis à l'organisme demandant le transfert. Dans le cas où l'ancien organisme certificateur refuse de transmettre les pièces, l'organisme récepteur le signale à l'instance nationale d'accréditation. En l'absence de dossier détaillé transmis par l'ancien organisme certificateur ou lorsque la demande de transfert fait suite à la non-obtention ou au retrait d'accréditation de l'organisme certificateur, un audit complémentaire, constitué a minima de la vérification de la conformité au référentiel par l'analyse d'une action conduite depuis le précédent audit pour chaque catégorie d'action de la portée de la certification, est mené par l'organisme certificateur récepteur avant la décision de reprise de la certification. Les résultats de l'audit peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert. L'organisme récepteur informe l'ancien organisme certificateur de sa décision d'acceptation ou de refus du transfert de certification. La décision de transfert de certification fait l'objet de l'émission d'un nouveau certificat qui reprend l'échéance du certificat antérieur. La délivrance du certificat par le nouvel organisme certificateur entraîne la caducité du certificat précédemment émis par l'ancien organisme certificateur. Article 8 Nouvelle demande après un refus ou un retrait de certification. L'organisme candidat ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait de certification par un organisme certificateur sur une catégorie d'actions ne peut pas déposer une nouvelle demande ayant pour objet cette catégorie d'actions avant un délai de trois mois à compter de la date du refus ou du retrait. Ce délai passé, il indique à l'organisme certificateur les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu'elles ont été résolues. Article 9 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 31 mai 2023 (MTRD2314526A), les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1 er septembre
  3. Article 10 Modalités de certification d'un organisme disposant d'une certification ou d'une labellisation de qualité des actions concourant au développement des compétences. Tout organisme disposant d'une certification ou d'une labellisation obtenue conformément à l'article R. 6316-3 dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018 et active au moment de sa demande de certification est autorisé à demander que l'audit initial soit réalisé selon les conditions de durées aménagées ci-dessous. L'audit ne concerne alors que certains indicateurs précisés sur le site du ministre chargé de la formation professionnelle. L'organisme certificateur s'assure que le certificat de l'organisme est actif au moment de sa demande de certification. Catégories d'action Durée de base L. 6313-1-1° L. 6313-1-2° L. 6313-1-3° L. 6313-1-4° Echantillonnage de sites Initial CA < 750 000 € 0,5 jr + 0 jr + 0 jr + 0 jr + 0,5 jr + 0,5 jr par site échantillonné CA > = 750 000 € + 0,5 jr + 0,5 jr + 0,5 jr + 0,5 jr Article 10 bis I. - Les organismes de formation enregistrés à Mayotte conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail et disposant, au 1er décembre 2024, d'une certification ou d'une labellisation délivrée conformément à l'article R. 6316-2 du même code peuvent, jusqu'au 30 septembre 2025, bénéficier d'un audit initial, d'un audit de surveillance ou d'un audit de renouvellement selon les conditions de durées aménagées suivantes : Catégories d'action Durée de base L. 6313-1 - 1° L. 6313-1 - 2° L. 6313-1 - 3° L. 6313-1 - 4° Echantillonnage de sites Initial, surveillance, renouvellement CA < 750 000 € 0,5 jr +0 jr +0 jr +0 jr +0,5 jr +0,5 jr par site échantillonné CA >= 750 000 € +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr II. - Les audits aménagés mentionnés au I ne concernent que les indicateurs suivants : - indicateurs communs : 1 - 2 - 11 - 12 - 22 - 24 - 25 - 26 - 32 ; - indicateurs spécifiques : tous les indicateurs spécifiques sont audités s'ils s'appliquent au prestataire. Article 11 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I. de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier
  4. Article 12 Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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