Article 1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 2 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Les demandes tendant au versement de la première fraction, accompagnées de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget sont présentées au ministère de la justice au plus tard le 6 septembre
- Les décisions sont prises par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trois mois à compter de cette date. Article 5 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 6 La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
- Elle comporte une présentation du projet d'adaptation. Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article
- Article 7 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 8 La commission mentionnée à l'article 7 est présidée par un magistrat en activité ou honoraire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend, en outre : 1° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; 2° Un représentant du ministre chargé du budget ; 3° Trois avocats désignés, sur proposition du Conseil national des barreaux, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la commission, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions. Les avocats membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la justice. La commission délibère valablement si le président et, au moins, une des personnes mentionnées au 1° et au 2° et une de celles mentionnées au 3° du présent article sont présentes. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat. Article 9 Le secrétariat de la commission informe l'avocat de la date prévue d'examen de sa demande, de la faculté de demander à être entendu, lui-même ou son représentant, par la commission et de l'obligation de communiquer à celle-ci tout document qu'elle estime utile à l'instruction de sa demande. Il transmet l'avis motivé de la commission au garde des sceaux, ministre de la justice. La décision conjointe mentionnée à l'article 7 est notifiée au demandeur dans le délai de six mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction. Article 10 La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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