Article 1 Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté sont les structures distinctes des pare-chocs telles qu'un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinés à protéger la surface extérieure du véhicule, au-dessus et/ou au-dessous du pare-chocs monté d'origine, en cas de collision avec un objet, dont les caractéristiques sont définies à l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée. Ces systèmes de protection frontale peuvent être montés d'origine sur les véhicules neufs ou commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes destinées à être installées sur certains types de véhicules en service. Article 2 Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule " tout véhicule à moteur de la catégorie internationale M1 d'une masse totale autorisée ne dépassant pas 3,5 tonnes, et tout véhicule à moteur de catégorie internationale N1. Les catégories internationales M1 et N1 sont définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée. Ces catégories de véhicules concernent les voitures particulières et les camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route ainsi que certaines catégories de véhicules automoteurs spécialisés tels que les autocaravanes, les ambulances et les véhicules funéraires. Article 3 Les systèmes de protection frontale visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux dispositions de la directive 2005/66/CE et de la décision 2006/368/CE de la Commission susvisées. Ces dispositions sont applicables à la réception communautaire (CE) ou nationale des véhicules s'ils sont équipés d'origine de ces systèmes et à la réception des entités techniques distinctes, telles que définies par la directive 2005/66/CE susvisée. Les réceptions communautaires sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Article 4 Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté portent, conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2005/66/CE susvisée, le marquage de réception CE, la dénomination commerciale et la marque du dispositif apposés de façon indélébile et clairement lisible, même lorsque le système est monté sur le véhicule. Le marquage de réception CE indique, le cas échéant, si le système a été réceptionné en prenant en compte les dispositions particulières prévues aux paragraphes 3.1.1.1 et 3.1.2.1 de l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée, pour son installation sur les véhicules non soumis aux dispositions de la directive 2003/102/CE susvisée. Article 5 Les systèmes de protection frontale réceptionnés en tant qu'entités techniques distinctes ne peuvent être distribués, commercialisés ou mis sur le marché sans être accompagnés d'une liste des types de véhicules pour lesquels le système de protection frontale est réceptionné et des instructions de montage claires conformément aux dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée. Article 6 Les dispositions du présent arrêté sont applicables : - à dater du 25 novembre 2006 en ce qui concerne la réception CE ou nationale de nouveaux types de véhicules équipés d'un système de protection frontale et la mise sur le marché en tant qu'entité technique de tout nouveau type de système de protection frontale ; - à dater du 25 mai 2007 en ce qui concerne tous les véhicules mis pour la première fois en circulation équipés d'un système de protection frontale et tous les systèmes de protection frontale commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes. Article 7 Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.