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Arrêté du 27 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs

Article 1 I. - Le cachet prévu à l'article 2 du décret du 10 novembre 2020 susvisé, au format carré, 7,00 × 7,00 cm, et dont un modèle figure en annexe du présent arrêté, comporte les éléments suivants : 1° La mention : « République française » ; 2° La mention : « Certification matérielle de signature » ; 3° La mention entre parenthèses : « Décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 » ; 4° La mention entre guillemets : « La certification matérielle de signature est la formalité qui consiste à attester la véracité de la signature d'une personne dénommée sur un acte sous seing privé. Elle ne correspond en aucun cas à une vérification de la régularité de l'acte. » ; 5° La mention « Date » à la suite de laquelle sera indiquée la date de la certification matérielle de signature ; 6° La mention « Nom et qualité » à la suite de laquelle seront indiqués le nom et la qualité de l'agent public effectuant la certification matérielle de signature ; 7° La mention « Signature et cachet », à la suite de laquelle seront apposés la signature de l'agent public effectuant la certification matérielle de signature et le cachet, selon le cas, de l'ambassade ou du poste consulaire ; 8° La mention « Vu pour la seule certification matérielle de la signature de » ; 9° La mention « Prénom » à la suite de laquelle sera indiqué le prénom du signataire de l'acte dont la signature fait l'objet d'une certification matérielle ; 10° La mention « Nom » à la suite de laquelle seront indiqués le nom du signataire de l'acte dont la signature fait l'objet d'une certification matérielle ; II. - Le cachet est porté, dans toute la mesure du possible, à l'encre bleue et près de la signature à certifier, sans gêner la lecture du document. Article 2 Outre son identité et sa signature, dont la justification est effectuée conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2020 précité, le représentant d'une entreprise ou de toute autre personne morale de droit privé mentionnée à l'article 3 du décret du 10 novembre 2020 susvisé justifie de sa qualité par tout moyen et produit selon le cas : 1° Pour une entreprise : un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise ; 2° Pour une association : un récépissé de déclaration de création ou un récépissé de déclaration de changement dans l'administration, délivré par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ; 3° Pour une association reconnue d'utilité publique : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ou une ampliation du décret portant reconnaissance de l'association comme établissement d'utilité publique ; 4° Pour une fondation : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de la fondation ou une ampliation du décret portant reconnaissance de la fondation comme établissement d'utilité publique. Article 3 Les copies des documents présentés par le signataire afin de justifier de son identité et de sa signature sont conservées pendant 10 ans. Les documents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas conservés. Ils sont restitués à la personne qui les a présentés. Article 4 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000042696244 ANNEXE Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à cette adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=lMHCiDRom84zR8gzbzuv1bzpZd6I8n7FDiJ95W09ZL4=

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