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Arrêté du 3 avril 2003 portant désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aér

Article 1 La zone de contrôle associée à l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac (Gironde) et la région de contrôle terminale de Bordeaux-Mérignac (Gironde), dénommée Aquitaine, font l'objet d'arrêtés de création pris conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées. Article 2 Les organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans cette zone de contrôle sont le centre de contrôle d'approche de Bordeaux et la tour de contrôle de l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac (Gironde). Les organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans cette région de contrôle terminale sont le centre de contrôle régional de Bordeaux (Gironde), le centre de contrôle d'approche de l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac (Gironde) et le centre de contrôle d'essais et de réception de Bordeaux (Gironde). Article 3 A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les organismes cités à l'article 2 assurent les services de la CAG au profit des aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR ou IFR. Article 4 A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les organismes relevant de l'aviation civile cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM de type V, les services du contrôle, de l'information de vol et de l'alerte identiques à ceux qui sont fournis aux aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR. Article 5 A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les organismes relevant de la défense cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A, B, C ou V, les services de la CAM tels qu'ils sont définis dans l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile susvisés. Article 6 A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les conditions et procédures qui permettent à certains aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A ou B de bénéficier des services de la CAM rendus par les organismes cités à l'article 2 sont régies par lettre d'accord entre les autorités compétentes de l'aviation civile et de la défense. Article 7 L'arrêté du 5 mars 2001 portant désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne dans la zone de contrôle de Bordeaux (Gironde) et dans la région de contrôle terminale de Bordeaux (Gironde), dénommée Aquitaine, est abrogé. Article 8 Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Article 9 Le commandant de la défense aérienne et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.