Article 1 Les greffiers issus de l'examen professionnalisé réservé prévu par le décret du 28 octobre 2013 susvisé sont nommés dans les conditions applicables aux agents recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 6 du décret 30 mai 2003 susvisé. Article 2 La formation professionnelle, d'une durée de douze mois, mentionnée à l'article 2 du décret du 28 octobre 2013 susvisé, est constituée de périodes : ― de scolarité à l'Ecole nationale des greffes ; ― de stages pratiques en juridictions ; ― de stage de préaffectation. L'affectation des greffiers dans les différents lieux de stage est décidée par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sur proposition du sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels. Article 3 Cette formation vise à préparer les greffiers stagiaires à l'exercice de leurs fonctions en lien avec leur poste d'affectation. Elle doit leur permettre d'acquérir et de développer les compétences nécessaires à l'exécution des missions confiées aux greffiers et précisées à l'article 2 du décret du 30 mai 2003 susvisé. Article 4 Le contenu des programmes des enseignements dispensés à l'Ecole nationale des greffes et les modalités de déroulement des stages pratiques et de la période de préaffectation sont fixés en annexe I du présent arrêté. Article 5 Durant leur formation professionnelle, les greffiers stagiaires sont évalués sur les connaissances techniques professionnelles, leur aptitude à l'organisation et le sens des relations professionnelles. Les modalités pratiques de cette évaluation sont fixées en annexe II du présent arrêté. Article 6 Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article Annexe II ÉVALUATION DES GREFFIERS EN FORMATION PROFESSIONNELLE I. - Modalités d'évaluation Les greffiers sont évalués par le directeur de l'école sur la base ; - de l'appréciation de la période de scolarité par l'équipe pédagogique ; - des appréciations émises par le tuteur, le maître de stage ou le chef de service ; - du rapport, établi durant le stage de préaffectation par le directeur de greffe ou la personne désignée par ses soins en qualité de maître de stage et visant à évaluer la valeur professionnelle du greffier au regard de ses compétences professionnelles, son aptitude professionnelle et de son efficacité dans l'emploi, ses qualités et capacités relationnelles, ses capacités d'encadrement. II. - Objet de l'évaluation L'évaluation du stagiaire porte sur trois domaines de compétence composés de différents items à savoir : Les connaissances techniques professionnelles : - connaissance de la procédure et des circuits de procédure ; - capacité à établir le lien entre les connaissances théoriques et leur mise en application (rédaction d'actes, de procès-verbaux, délivrance de copies...) ; - utilisation des technologies au service de la procédure (logiciels applicatifs, traitement de texte, technologie d'information et de communication...). L'aptitude à l'organisation - sens de la méthode ; - capacité à analyser un processus de travail et à répondre ; - capacité à s'impliquer dans le fonctionnement d'un service ; - esprit d'initiative ; - compréhension de l'environnement professionnel, de l'organisation de la juridiction et des services, du rôle de chacun ; - compréhension du rôle du greffier en matière d'encadrement. Le sens des relations professionnelles : - sens du travail en équipe : intégration ; - capacité à comprendre sa relation avec l'usager ; - capacité à communiquer avec ses différents interlocuteurs : maîtres de stage, collègues, magistrats, auxiliaires de justice ; - capacité à rendre compte de son activité ; - sens du service public ; - capacité d'adaptation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.