Article 1 L'Ecole nationale des techniciens de l'équipement relève du ministre chargé de l'équipement et du logement. Elle a pour mission d'assurer la formation : -des assistants techniques recrutés par concours, conformément aux articles 6 (1°), 9 et 10 du décret du 2 octobre 1970 susvisé ; -des secrétaires administratifs recrutés par concours, conformément aux articles 5 et 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé ; -des élèves originaires des territoires français d'outre-mer ou ressortissants de pays étrangers, admis sur titres ou sur concours ou examens ; -des auditeurs autorisés par le ministre à suivre tout ou partie de l'enseignement. Elle peut être appelée à contribuer à la formation continue donnée aux agents du ministère. Elle peut aussi, d'une manière générale, réaliser toutes actions de formation qui lui sont confiées par le ministre. Article 2 L'Ecole nationale des techniciens de l'équipement comporte deux établissements : l'un implanté à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), zone industrielle des Milles, l'autre implanté à Montpellier (Hérault), 327, rue du Moulin-de-Sémalen. Article 3 L'Ecole nationale des techniciens de l'équipement est dirigée par un directeur en résidence administrative dans l'établissement d'Aix-en-Provence. Il est secondé par un directeur des études et de la recherche en résidence administrative à Aix-en-Provence et par un directeur délégué pour l'établissement de Montpellier, en résidence administrative à Montpellier. Le directeur assure l'exécution des décisions du ministre et statue en son nom dans la limite des délégations de compétences qui lui sont accordées. Le directeur de l'école a qualité de chef de service à l'égard des enseignants, des divers personnels affectés à l'école et des assistants techniques stagiaires. Il assume les responsabilités correspondantes à l'égard des secrétaires administratifs stagiaires pendant leur formation initiale. L'école est dotée d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont fixées par les articles 7 et 8 ci-dessous. Le conseil de perfectionnement peut nommer en son sein des commissions de travail sur des questions particulières. Le directeur est assisté de deux conseils d'enseignement qu'il préside ; leur composition et leurs attributions sont fixées par les articles 10 et 11 ci-dessous. Le personnel enseignant se compose, d'une part, de fonctionnaires ou agents de l'Etat affectés à l'école et y exerçant à plein temps et, d'autre part, de personnes ayant ou non la qualité de fonctionnaire ou agent de l'Etat choisies par le directeur et exerçant à titre accessoire une activité d'enseignement. Article 4 La formation initiale donnée aux stagiaires dure un an pour les assistants techniques et six mois pour les secrétaires administratifs. Elle comporte trois parties principales : -un tronc commun dont l'objectif est de faire acquérir à tous les stagiaires, élèves ou auditeurs, les connaissances scientifiques, techniques et administratives de base et comprenant des études et projets visant à faire s'approprier des méthodes de travail adaptées à leurs futures tâches ; -des périodes dans les services ; -des compléments d'approfondissement professionnel. Pour certains élèves ou auditeurs non fonctionnaires, cet enseignement peut être prolongé pour leur permettre d'effectuer des stages. Les établissements d'Aix-en-Provence et de Montpellier diffusent un enseignement identique. Toutefois, les compléments d'approfondissement professionnel peuvent être différents dans les deux établissements. Article 5 L'assistance à toutes les activités scolaires est obligatoire, sauf lorsqu'il est fait application de modalités particulières définies par le règlement intérieur. Article 6 Déroulement de la scolarité. - Les stagiaires, élèves et auditeurs reçoivent un certificat de scolarité délivré par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 6.
- Assistants techniques. A l'issue du tronc commun d'enseignement, les assistants techniques stagiaires sont affectés provisoirement dans le service où ils seront affectés après leur titularisation. A la fin de ce séjour, ils suivent à l'école une nouvelle phase de l'enseignement. Les assistants techniques stagiaires qui ont obtenu, conformément au règlement intérieur, des résultats satisfaisants au cours de leur scolarité et dont le comportement a donné satisfaction sont proposés pour la titularisation. Ceux dont les résultats n'ont pas été satisfaisants pendant la période de formation sont, en application de l'article 10-1 (2e alinéa) du décret du 2 octobre 1970 susvisé, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine. 6.
- Secrétaires administratifs. A l'issue de la formation de six mois reçue par les secrétaires administratifs stagiaires, le directeur de l'école établit un compte rendu d'évaluation de stage pour chaque stagiaire et en adresse un exemplaire au chef de service d'affectation de l'intéressé. Toutefois, le conseil de perfectionnement est saisi lorsqu'il est envisagé d'émettre un rapport d'évaluation négatif ; le conseil de perfectionnement dans ce cas peut proposer un stage complémentaire dont il fixe les modalités. 6.
- Dispositions communes. Les conseils d'enseignement examinent le cas de ceux qui n'ont pas satisfait au règlement intérieur de l'école. Le conseil de perfectionnement est saisi des propositions de redoublement et d'exclusion. Sur leur demande, les intéressés sont entendus par les conseils devant lesquels ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Article 7 Le conseil de perfectionnement comprend vingt-deux membres : -le président, désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les inspecteurs généraux de l'équipement ou les inspecteurs généraux de la construction ; -le chargé de la sous-direction du recrutement et de la formation, vice-président ; -le directeur, le directeur des études et de la recherche et le directeur délégué pour l'établissement de Montpellier ; -deux chefs de services déconcentrés dont au moins un directeur départemental, ou leurs suppléants, désignés par le ministre ; -un ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de subdivision territoriale, ou son suppléant, désignés par le ministre ; -quatre fonctionnaires, ou leurs suppléants, représentant le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat et le corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services déconcentrés désignés, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, par les organisations syndicales représentées aux commissions administratives paritaires de ces corps. Les quatre suppléants assistent à toutes les séances du conseil de perfectionnement, ils n'ont le droit de vote que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ; -quatre représentants des enseignants, ou leurs suppléants, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; -quatre assistants techniques stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; -deux secrétaires administratifs stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le mandat du président et des membres désignés par le ministre et par les organisations syndicales est fixé à trois ans ; il peut être renouvelé. Article 8 Le conseil de perfectionnement délibère sur :
- Les questions qui lui sont soumises par le ministre ;
- L'organisation générale de l'enseignement, notamment les principes généraux du contrôle des connaissances ;
- Le redoublement et l'exclusion des stagiaires ou élèves dont les résultats ne satisfont pas aux conditions exigées par le règlement intérieur ;
- Les cas visés à l'article 6.2 du présent arrêté ;
- Les projets de modifications du présent arrêté. Il prend connaissance de toutes les informations qui lui sont communiquées par le directeur de l'école. Les délibérations relatives aux matières visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont prises après avis du conseil d'enseignement compétent. Elles sont soumises à l'approbation du ministre. Article 9 Déroulement du conseil de perfectionnement. - Le conseil de perfectionnement se réunit sur la convocation de son président envoyée au moins dix jours à l'avance aux membres titulaires ainsi qu'aux suppléants des représentants des corps mentionnés à l'article
- Il tient au moins deux réunions par an. Le président du conseil de perfectionnement peut inviter à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît nécessaire pour sa compétence dans les questions traitées. La réunion est de droit dans un délai de vingt jours lorsqu'elle est demandée par onze membres au moins ou par le directeur de l'école. L'ordre du jour de chaque séance, fixé par le président, est porté sur les convocations. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si elle est demandée au président douze jours avant la séance par six membres au moins ou par le directeur de l'école. Le conseil de perfectionnement se réunit dans les locaux de l'école ; son secrétariat est assuré à la diligence du directeur. Il ne peut valablement délibérer que si onze au moins de ses membres ayant le droit de vote sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres présents ; les représentants des stagiaires ne peuvent voter que sur les problèmes relatifs à leurs formations respectives ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence, les représentants ayant des suppléants peuvent être remplacés par ces derniers. Lorsque le quorum n'est pas atteint, de nouvelles convocations sont adressées dans un délai de quinze jours aux membres du conseil qui délibèrent alors valablement avec les membres présents. Les délibérations sont constatées par les procès-verbaux signés par le président de séance et le secrétaire. Ces procès-verbaux sont adressés au ministre et aux membres du conseil. Article 10 Les conseils d'enseignement. - Le conseil d'enseignement de la formation des assistants techniques comprend onze membres, soit : -le directeur de l'école, président ; en cas d'absence, il sera remplacé par le directeur des études et de la recherche ; -le directeur des études et de la recherche et le directeur délégué pour l'établissement de Montpellier ; -les quatre représentants élus des enseignants au conseil de perfectionnement ; -les quatre représentants élus des assistants techniques stagiaires au conseil de perfectionnement. Le conseil d'enseignement de la formation des secrétaires administratifs comprend onze membres, soit : -le directeur de l'école, président ; en cas d'absence, il sera remplacé par le directeur des études et de la recherche ; -le directeur des études et de la recherche et le responsable de la formation des secrétaires administratifs ; -les quatre représentants élus des enseignants au conseil de perfectionnement ; -quatre représentants élus des secrétaires administratifs stagiaires. Article 11 Les conseils d'enseignement : -fixent le mode d'enseignement et les modalités du contrôle des connaissances dans le cadre de l'organisation générale définie par le conseil de perfectionnement ; -examinent les modalités du règlement intérieur conformément aux dispositions du présent arrêté et aux directives du conseil de perfectionnement ; -examinent en fin de session les résultats de chaque stagiaire, élève ou auditeur ; -donnent leur avis sur l'application de certaines sanctions disciplinaires dans les conditions fixées à l'article 18 ci-dessous ; -instruisent les affaires soumises au conseil de perfectionnement conformément à l'article 8 ci-dessus ; -examinent les questions relatives à l'organisation de détail des études, dont ils sont saisis soit par leur président, soit par au moins quatre membres élus représentants des enseignants et des stagiaires du conseil d'enseignement correspondant. Déroulement des conseils d'enseignement Article 12 Les conseils d'enseignement se réunissent au moins une fois tous les deux mois, sur la convocation de leur président. Ils se réunissent également à la demande soit du président, soit des quatre représentants élus des enseignants, soit des représentants des stagiaires. Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, des personnes choisies pour leur compétence dans les questions traitées. Article 13 Les délibérations des conseils d'enseignement sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres présents. Elles sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et le secrétaire. En cas d'absence, les représentants élus des enseignants et des stagiaires peuvent être remplacés par leurs suppléants. Article 14 Pour l'examen, par le conseil de perfectionnement et par les conseils d'enseignement, de toutes les questions concernant la situation individuelle des stagiaires, élèves ou auditeurs, au regard de la poursuite et de la sanction des études, les représentants des stagiaires ne participent pas aux votes et ne siègent que pour les cas concernant les stagiaires de leur grade. Article 15 Les représentants titulaires et suppléants des enseignants et des stagiaires au conseil de perfectionnement et aux conseils d'enseignement sont élus pour la durée de la formation ; les uns et les autres restent toutefois en fonctions jusqu'à ce qu'aient lieu les élections pour la session suivante. Dans le cas où la représentation n'est plus assurée, il est procédé à une nouvelle élection. Les élections ont lieu au scrutin secret, éventuellement par correspondance ; elles sont organisées par le directeur de l'école dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Article 16 Un règlement intérieur fixe les modalités d'application du présent arrêté, et notamment celles relatives à la discipline générale, au contrôle des connaissances, à la sanction des études et aux élections des représentants des enseignants et des stagiaires aux conseils. Il est approuvé par le ministre. Article 17 Les infractions aux dispositions du présent arrêté ou à celles du règlement intérieur, le manque d'assiduité, les fraudes ou tentatives de fraudes pendant les contrôles de connaissances, les fautes contre la discipline peuvent entraîner l'application de sanctions disciplinaires. Article 18 Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires sont celles qui sont fixées au chapitre Ier du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié. Suivant la procédure prévue par ce décret, et pendant la période de scolarité, elles sont prononcées par le ministre, à l'exception de l'avertissement qui est donné par le directeur de l'école. Les sanctions disciplinaires applicables aux autres élèves et auditeurs sont :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- L'exclusion temporaire pour une durée qui ne peut excéder un mois ;
- L'exclusion définitive. Elles sont prononcées par le directeur de l'école, à l'exception de l'exclusion définitive qui est infligée par le ministre. Ces sanctions, hormis l'avertissement, sont prises après avis du conseil d'enseignement dont le stagiaire dépend et devant lequel le stagiaire ou l'élève poursuivi a la possibilité de venir se défendre. Dans les cas graves ou urgents, le directeur de l'école peut prononcer la suspension d'un fonctionnaire stagiaire ou d'un élève. Lorsqu'elle s'applique à un fonctionnaire, cette mesure doit être confirmée par le ministre dans un délai de dix jours ; elle peut être privative de traitement selon les modalités prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
- Article 19 Les candidats reçus aux concours ouverts, pour les assistants techniques en application de l'article 6 (1°) du décret du 2 octobre 1970 susvisé et pour les secrétaires administratifs en application de l'article 5 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, sont tenus, à peine de perdre le bénéfice du concours, de suivre la première session suivant leur admission, à l'exception des cas prévus ci-après. Les stagiaires qui, du fait des obligations du service national, ne peuvent suivre la première session suivant leur admission au concours sont nommés assistants techniques stagiaires ou secrétaires administratifs stagiaires et placés dans la position " sous les drapeaux ". Lors de leur libération, ils sont affectés, comme stagiaires, dans un service jusqu'à l'ouverture d'une nouvelle session. La durée du temps de service accompli dans cette affectation n'est pas prise en compte pour la fixation de la date d'effet de leur titularisation. Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent mutatis mutandis aux stagiaires dont la rentrée à l'école a été différée, sur autorisation exceptionnelle du ministre, en raison de leur état de santé ou d'un événement familial grave, ou qui, pour maladie, maternité ou accident, ont été contraints d'interrompre leur scolarité. Article 20 Le présent arrêté entrera en application à compter du 1er du mois suivant sa publication au Journal officiel. L'arrêté du 5 décembre 1980 modifié fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement est abrogé à partir de la même date. Article 21 Le directeur du personnel et le directeur de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.