Article 1 Indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, dans les établissements visés à l'art. 65 du Livre II du Code du Travail (L231-1 du nouveau code), les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées aux art. ci-après en ce qui concerne l'entreposage ou la manutention de l'éther (oxyde d'éthyle), du sulfure de carbone et des solutions contenant 30 % au moins de l'un ou l'autre de ces produits. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à ces opérations lorsqu'elles s'effectuent dans les établissements où les produits ci-dessus désignés sont fabriqués. Un décret ultérieur déterminera les dispositions qui seront applicables à ces derniers établissements. Article 2 Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides visés à l'article premier, susceptibles d'être entreposés ou manipulés, doivent être étanches. S'ils sont en verre, ils doivent être de bonne fabrication d'une épaisseur et d'une résistance suffisantes ; ils seront, en outre, munis d'une enveloppe métallique étanche convenablement ajustée pour les protéger efficacement. Article 3 Les récipients, quels qu'ils soient, qui contiennent ces liquides pour l'approvisionnement des dépôts, magasins, laboratoires, ateliers, doivent porter, en caractères très lisibles, la dénomination usuelle de la substance qu'ils renferment, avec la mention "liquide particulièrement inflammable". Article 4 Ces liquides ne peuvent être entreposés dans les locaux de travail qu'à concurrence de la quantité nécessaire pour la consommation d'une journée. Les récipients vides doivent être bouchés et ne doivent jamais séjourner dans ces locaux. Article 5 Lorsque les récipients ont une capacité supérieure à 20 l. le transvasement de ces liquides, quel qu'en soit l'état de viscosité, ne peut se faire qu'à l'aide soit d'un dispositif évitant le renversement du récipient (siphons ou vide-touries) soit de pompes ou autres dispositifs étanches. Article 6 Les locaux où sont entreposés, manipulés ou employés ces liquides en quantité supérieure à 2 l. ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à la production extérieure d'étincelles électriques ou présentant des parties susceptibles d'être portées à l'incandescence ; ils ne peuvent être mis en communication directe avec des locaux présentant des dangers d'inflammation du même ordre. Lesdits locaux ne peuvent être éclairés que par les lampes électriques munies d'une double enveloppe ; les conducteurs électriques doivent être installés selon les règles de l'art et de façon à éviter tout court-circuit. Il est interdit d'apporter dans ces locaux une bougie ou une lampe allumée ou tout autre objet produisant des flammes. Il est également interdit d'y fumer. Cette dernière interdiction doit faire l'objet d'un affichage en caractères très apparents à l'entrée des locaux. Il est interdit de procéder, par un dispositif quelconque, au chauffage des locaux où sont entreposés l'éther, le sulfure de carbone ou les solutions contenant plus de 30 % de l'un ou de l'autre de ces produits. Dans les locaux où est manipulé du sulfure de carbone, ne peuvent exister ou être introduits des matières ou objets d'une température supérieure à 120° centigrades. Article 7 Les locaux visés à l'article précédent doivent être parfaitement ventilés. Article 8 Le ministre du Travail peut, par arrêté pris sur le rapport des Inspecteurs du Travail, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées, et après avis du Comité consultatif des arts et manufactures, accorder à certaines catégories d'établissements ou parties d'établissements, dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions des art. 2, 4 et 6 du présent décret, dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret. Article 9 Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en exécution de l'art. 68 du Livre II du Code du Travail et de la Prévoyance Sociale (L231-4 al. 1 du nouveau code), sont les suivantes : art. 2, al. 2 (1er membre de phrase), art. 6 al. 2 (2è membre de phrase), art. 7. Le délai minimum prévu à l'art. 69 desdits Livre et Code (L231-4 al. 2 du nouveau code) pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles 6 al. 2 (2è membre de phrase) et 7 du présent décret ; A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'art. 2, al. 2 (1er membre de phrase) du présent décret. Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'art. 7, le délai minimum sera porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.