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Décret n°95-302 du 21 mars 1995 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la

Article 1 Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 susvisée est fixé, au titre de l'année 1994, à 525 949 830,42 F, ainsi qu'il ressort de l'annexe I au présent décret. Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 susmentionnée du 11 mars 1988 est fixé à 264 949 830,42 F, ainsi qu'il ressort de l'annexe I au présent décret. Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au troisième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 susmentionnée du 11 mars 1988 est fixé à 261 000 000 F, ainsi qu'il ressort de l'annexe I au présent décret. Article 2 La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret. Article 3 La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe III au présent décret. Article 4 Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe II, soit à l'annexe III, doit faire connaître au ministre chargé du budget

(1)le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
(1)M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I
(1)Montant total de l'aide publique aux partis et groupements politiques inscrit en loi de finances pour 1993 et repris comme base théorique pour 1994 : 580 000 000 F.
(2)Montant théorique de chacune des deux fractions de l'aide publique : 290 000 000 F.
(3)Crédits inscrits au chapitre 37-04 (financement des partis et groupements politiques) du budget des charges communes : 526 500 000 F.
(4)Montant des crédits à répartir au titre de la première fraction de l'aide publique : 264 949 830,42 F. Ce montant résulte du calcul suivant :
  1. a)Pour chaque parti ou groupement politique représenté au Parlement : A = 290 000 000 x n x 0,90 A = x 0,90 S n
  2. b)Pour chaque parti ou groupement politique non représenté au Parlement : A = 290 000 000 x n x 0,90 A = x 0,95 S n A figure le montant de la première fraction de l'aide publique calculé pour 1994 pour le parti considéré ; n représente le nombre de voix obtenues au premier tour des élections législatives de mars 1993 par les candidats ayant déclaré se rattacher à ce parti ; S n représente le nombre de voix retenues pour l'ensemble des partis et groupements attributaires au titre de 1994.
(5)Montant des crédits à répartir au titre de la seconde fraction de l'aide publique : 261 000 000 F.
(5)=
(2)x 0,9
(6)Montant des aides attribuées au titre de l'année 1994 : 525 949 830,42 F.
(6)=
(4)+
(5)Article ANNEXE II PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA PREMIÈRE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE (tableau non reproduit) Article ANNEXE III PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BÉNÉFICIAIRES DE LA SECONDE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE (tableau non reproduit)

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.