Article 1 En application de l'article D. 4220-4 du code des transports, l'autorité compétente pour la délivrance des titres de navigation peut autoriser un bateau, engin flottant ou établissement flottant, navigant sur une zone restreinte des eaux nationales destinées à la navigation des bateaux visées à l'article D. 4211-1, à déroger à une ou plusieurs dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code des transports ou des arrêtés pris pour leur application. Sont exclus du champ d'application de cet arrêté : -les bateaux de plaisance dont le titre de navigation est délivré en application de l'article R. 4221-4 du code des transports ; -les bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, sous réserve qu'ils disposent d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7du code des transports. Article 2 Les titres de navigation délivrés en application du présent arrêté autorisent la navigation ou le stationnement sur une zone de navigation restreinte. Cette zone peut être une zone géographique réduite des eaux nationales destinées à la navigation des bateaux visées à l'article D. 4211-1 à l'exception de la zone R, une zone portuaire, ou un ou plusieurs itinéraires spécifiques sur ces eaux nationales. L'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 définit la zone de navigation restreinte lors de l'instruction du dossier, en considérant notamment le type d'activité du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, la zone d'exploitation ou les trajets prévus, la nature des dérogations accordées et leur compatibilité avec des réglementations locales. L'annexe I au présent arrêté précise les critères de définition des zones de navigation restreinte. Article 3 Les demandes de dérogation sont instruites dans le cadre de la procédure de délivrance ou de renouvellement du titre de navigation définie par l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. L'autorité compétente ne peut accorder de dérogation au titre du présent arrêté si elle représente un risque significatif pour l'environnement, la sécurité de la navigation ou la sécurité des personnes à bord. La liste des dérogations autorisées et la zone de navigation restreinte retenue sont mentionnés sur le titre de navigation. L'annexe II au présent arrêté définit les dérogations possibles et les conditions pour les accorder. Article 4 Pour permettre à un bateau, engin flottant ou établissement flottant de réaliser un trajet hors de la zone de navigation restreinte définie dans son titre de navigation, un titre de navigation provisoire délivré dans les conditions prévues à l'article 35 de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est nécessaire. Article 5 Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 11 La zone de navigation restreinte limite la validité du titre de navigation à une zone dans laquelle les dérogations accordées ne représentent pas un risque significatif pour l'environnement, la sécurité des personnes ou celle de la navigation. La zone de navigation restreinte est définie en considérant : - le type de bateau, engin flottant ou établissement flottant visé ; - la zone d'exploitation ou les trajets prévus, notamment le trafic, les conditions de navigation, les milieux traversés (urbain, zones protégées…) ; - la nature des dérogations demandées, notamment leur impact sur l'exploitation du bâtiment, la navigation, les conséquences en cas d'accident ; - les réglementions locales pouvant être impactées par les dérogations, notamment les règlements particuliers de police et les réglementations locales de sécurité ou environnementales. Article 12 Par défaut, une zone de navigation restreinte ne peut inclure de zone pour lesquelles les dérogations demandées interfèrent avec les réglementations locales. Dans le cadre de l'instruction d'une demande de dérogation, l'autorité compétente chargée de la mise en œuvre d'une réglementation locale impactée est consultée. En cas d'avis favorable de cette autorité, la zone de navigation restreinte peut intégrer tout ou partie des zones concernées. L'avis de cette autorité compétente est annexé au titre de navigation. Article 13 La demande de dérogation est adressée par le propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou son représentant, à l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 du code des transports correspondant à son lieu d'exploitation. L'étendue d'une zone de navigation restreinte ne peut être supérieure à la zone de compétence territoriale du service instructeur auquel la demande de dérogation est adressée, telle que définie par l'arrêté du 30 octobre 2012 susvisé. Si cela est nécessaire à l'exploitation du bâtiment, par dérogation au précédent alinéa une zone restreinte peut inclure les zones de compétence territoriale de plusieurs services instructeurs, après consultation du ou des services instructeurs qui ne sont pas en charge de l'instruction de la demande. Article 14 Une zone de navigation restreinte peut être réduite à une zone portuaire ou à un itinéraire spécifique si les risques ou incertitudes associés à la dérogation imposent de restreindre l'activité du bateau ou de l'engin flottant à un secteur dans lequel le risque est maîtrisable. Article 15 La zone de navigation restreinte pour un établissement flottant correspond à son emplacement de stationnement. Article 16 Des prescriptions supplémentaires en matière d'équipement ou d'exploitation peuvent être exigées pour naviguer ou stationner sur une partie de la zone de navigation restreinte, notamment pour assurer le respect de réglementations locales ou pour garantir la sécurité. Ces prescriptions et les zones dans lesquelles elles sont applicables sont mentionnées sur le titre de navigation Article 17 En application de l'article 3 du présent arrêté, la zone de navigation restreinte peut être révisée au renouvellement du titre de navigation, à la demande du propriétaire ou à l'initiative du service instructeur. Lors du renouvellement, les dispositions des articles 1.1 à 1.6 restent applicables. Article 18 Si un bateau ou engin flottant titulaire d'un titre de navigation délivré en application du présent arrêté fait l'objet d'une recommandation du Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) ou de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), la zone de navigation restreinte peut être remplacée par les dispositions de cette recommandation lors du renouvellement du titre de navigation. Article 21 En application de l'article 1er du présent arrêté, l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 peut délivrer un titre de navigation à un bateau de navigation intérieure, engin flottant ou établissement flottant s'inscrivant dans une démarche d'innovation. Article 22 En application de l'article 3 du présent arrêté, la demande de dérogation concernant un projet innovant est transmise par le demandeur à l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 dans le cadre de la déclaration préalable de mise en chantier prévue à l'article 9 de l'arrêté du 21 décembre 2007, avant lancement des travaux de construction ou de modification du bateau, engin flottant ou établissement flottant. Article 23 I.-Un comité technique consultatif est constitué par l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.