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Décret n°72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes.

Article 1 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 2 Le corps des inspecteurs de la répression des fraudes comprend les deux grades d'inspecteur et d'inspecteur général. Article 3 Le grade d'inspecteur comporte douze échelons. Le grade d'inspecteur général comporte trois échelons. Il est placé en voie d'extinction. Article 5 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 6 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 7 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 8 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 9 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 10 Les candidats reçus aux concours doivent accomplir un stage d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation et durant lequel ils reçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur. Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent opter, pour la durée du stage, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement afférent au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur. Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois leur assurer un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 10-

  1. A l'issue du stage, les intéressés sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, soit licenciés, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur ancien emploi. Article 10-1 Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon. Article 10-2 Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas ci-après : Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne. Les cinq premieres années de l'ancienneté ainsi déterminée ne sont pas retenues ; la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et l'ancienneté excédant douze ans sont retenues, respectivement, à concurrence de la moitié et des trois quarts. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'inspecteur de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, s'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne. Les cinq premières années de l'ancienneté ainsi déterminée ne sont pas retenues ; la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et l'ancienneté excédant douze ans sont retenues, respectivement, à concurrence de la moitié et des trois quarts. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. Article 10-3 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 10-4 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 10-5 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 11 Les inspecteurs de la répression des fraudes recrutés en application du 2° de l'article 6 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le grade d'inspecteur, dans les conditions définies à l'article 10-2 ci-dessus. Article 12 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 15 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 16 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 17 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 18 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 19 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 20 La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit : ECHELON : 11e DUREE : Moyenne : 4 ans Minimale : 3 ans ECHELON : 10e DUREE : Moyenne : 3 ans Minimale : 2 ans 3 mois ECHELON : 9e DUREE : Moyenne : 3 ans Minimale : 2 ans 3 mois ECHELON : 8e DUREE : Moyenne : 3 ans Minimale : 2 ans 3 mois ECHELON : 7e DUREE : Moyenne : 3 ans Minimale : 2 ans 3 mois ECHELON : 6e DUREE : Moyenne : 2 ans 6 mois Minimale : 2 ans ECHELON : 5e DUREE : Moyenne : 2 ans Minimale : 1 an 6 mois ECHELON : 4e DUREE : Moyenne : 2 ans Minimale : 1 an 6 mois ECHELON : 3e DUREE : Moyenne : 2 ans Minimale : 1 an 6 mois ECHELON : 2e DUREE : Moyenne : 1 an Minimale : 1 an 6 mois ECHELON : 1er DUREE : Moyenne : 1 an Minimale : 1 an 6 mois Article 21 Les inspecteurs divisionnaires, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de la répression des fraudes sont reclassés conformément au tableau de concordance ci-après : ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 5e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 12e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté conservée majorée d'un an ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 4e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 12e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté excédant 2 ans 6 mois conservée ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 4e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Inférieure à 2 ans 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 11e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté conservée majorée d'un an 6 mois ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 3e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Egale ou supérieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 11e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 3e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Inférieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 10e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté conservée majorée d'un an 6 mois ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 2e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Egale ou supérieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 10e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 2e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Inférieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 9e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté conservée majorée d'un an 6 mois ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 1er ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Egale ou supérieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 9e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 1er ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Inférieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 8e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté conservée majorée d'un an 6 mois ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 8e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Egale ou supérieure à 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 8e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté excédant 6 mois maintenue dans la limite d'un an 6 mois ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 8e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Inférieure à 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 7e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 7e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 7e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté conservée majorée de 6 mois ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 6e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Egale ou supérieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 7e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée9 ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 6e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Inférieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 6e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté conservée majorée d'un an ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 5e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Egale ou supérieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 6e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté excédant 1 an conservée ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 5e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Inférieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 5e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté conservée majorée d'un an ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 4e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Egale ou supérieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 5e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté excédant 1 an conservée ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 4e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Inférieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 4e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté conservée majorée d'un an ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 3e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Egale ou supérieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 4e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté excédant 1 an conservée ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 3e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Inférieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 3e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté conservée majorée d'un an ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 2e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Egale ou supérieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 3e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté excédant 1 an conservée ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 2e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Inférieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 2e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté conservée ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 1er ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe NOUVELLE SITUATION : ECHELON : 1er ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur Ancienneté conservée Article 22 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 23 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 24 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 25 Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux correspondances suivantes : ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 5e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 12e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 4e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 12e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 4e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Inférieure à 2 ans 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 11e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 3e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Egale ou supérieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 11e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 3e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Inférieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 10e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 2e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Egale ou supérieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 10e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 2e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Inférieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 9e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 1er ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Egale ou supérieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 9e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 1er ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 1re classe Inférieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 8e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 8e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Egale ou supérieure à 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 8e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 8e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Inférieure à 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 7e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 7e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 7e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 6e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Egale ou supérieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 7e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 6e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Inférieure à 1 an 6 mois NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 6e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 5e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Egale ou supérieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 6e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 5e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Inférieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 5e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 4e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Egale ou supérieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 5e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 4e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Inférieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 4e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 3e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Egale ou supérieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 4e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 3e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Inférieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 3e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 2e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Egale ou supérieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 3e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 2e ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Inférieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 2e ANCIENNE SITUATION : ECHELON : 1er ANCIENNETE DANS L'ECHELON : Grade d'inspecteur de 2e classe Inférieure à 1 an NOUVELLE SITUATION : ECHELON : Grade d'inspecteur : 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août
  2. Article 26 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 27 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 28 Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 29 Décret 88-425 du 25 avril 1988 art. 28 : Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes. Article 30 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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